|
Décision de radiodiffusion CRTC 2006-355
|
|
Ottawa, le 11 août 2006
|
|
Maritime Broadcasting System Limited
Sydney (Nouvelle-Écosse)
|
|
Demande 2006-0106-4
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
|
|
CHER Sydney - conversion à la bande FM
|
1.
|
Le Conseil approuve la demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Sydney en remplacement de la station AM CHER.
|
2.
|
La nouvelle station diffusera une formule musicale de succès classiques. La programmation locale comprendra 2,6 heures de nouvelles par semaine et traitera tant de la politique locale que des questions nationales. Les émissions de créations orales locales continueront à refléter la diversité culturelle de la collectivité par la diffusion d'émissions causerie régulières, de bulletins de nouvelles et des promotions de concerts ou autres événements au Cap Breton.
|
3.
|
En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens, la titulaire participera au plan administré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs qui exige qu'une titulaire desservant un marché de la taille de Sydney verse au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles, à compter du début des activités.
|
4.
|
La station sera exploitée à 98,3 MHz (canal 252 C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
|
5.
|
Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
|
6.
|
La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
|
7.
|
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHER pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHER dès la fin de la période de diffusion simultanée.
|
|
Attribution de la licence
|
8.
|
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
|
9.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
10.
|
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Équité en matière d'emploi
|
11.
|
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2006-08-11