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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-330
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Ottawa, le 2 août 2006
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Golden West Broadcasting Ltd.
High River/Okotoks (Alberta)
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Demande 2004-1586-1
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
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Station de radio FM de langue anglaise à High River/Okotoks
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Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à High River/Okotoks (Alberta).
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à High River/Okotoks (Alberta). La station sera exploitée à 99,7 MHz (canal 259B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 18 000 watts1.
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2.
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Golden West est actuellement la titulaire de CHRB High River et de CFXL-FM High River/Okotoks.
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3.
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Golden West indique que la programmation diffusée par la station de radio proposée sera entièrement locale et qu'elle sera exploitée selon une formule musicale de rock contemporain ciblant les auditeurs de moins de 35 ans. La requérante note que cette formule musicale n'est actuellement accessible dans le marché de High River/Okotoks qu'à partir des stations de radio de Calgary.
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4.
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En ce qui concerne le contenu canadien, Golden West s'engage à ce que 40 % de l'ensemble des pièces musicales provenant de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et 40 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, soient des pièces canadiennes. Les pourcentages de contenu canadien proposés dépassent le minimum de 35 % requis par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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5.
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Golden West confirme qu'elle participera au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour permettre aux titulaires de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de High River/Okotoks doit verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens. En outre, Golden West s'engage à verser 1 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des groupes locaux pour la production de disques compacts. Par conséquent, la contribution globale de Golden West à la promotion des artistes canadiens sera de 1 400 $ au cours de chaque année de radiodiffusion.
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Interventions
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6.
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Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) offrant des commentaires généraux sur différentes questions ainsi que des interventions s'opposant à cette demande déposées par Tiessen Media Inc. (Tiessen) et M. Eric Cartman.
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7.
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CIRPA ne soulève aucune préoccupation particulière à l'égard de cette demande. Elle se dit favorable à [traduction] « plus de contenu canadien que pas assez » et note que Golden West propose d'offrir un pourcentage de contenu canadien qui dépasse le minimum réglementaire. De plus, CIRPA encourage la diversité de propriété et des formules musicales. Cependant, CIRPA exprime son inquiétude générale concernant l'absence de versements à la FACTOR. Selon CIRPA, [traduction] « la meilleure façon d'utiliser les contributions destinées à la promotion des artistes canadiens consiste à transférer les fonds à la FACTOR et à tirer parti de l'expertise et du savoir de celle-ci pour maximiser les profits générés par ces sommes ».
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8.
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Thiessen fait valoir que, étant donné que High River/Okotoks est situé près de Calgary, Golden West aurait du comparaître à l'audience publique de Calgary pour plaider son cas auprès du Conseil. Selon Tiessen, permettre à une partie de posséder et d'exploiter trois stations de radio dans une petite communauté, comme High River/Okotoks, ne contribuera pas à une plus grande diversité. De plus, Tiessen se plaint du fait que Golden West n'ait pas fourni la preuve manifeste du besoin d'un service FM supplémentaire dans le marché de High River/Okotoks.
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9.
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M. Cartman soutient que, étant donné la croissance récente de Calgary, la fréquence 99,7 MHz qui est maintenant allouée à High River devrait être réattribuée au marché de Calgary.
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Réponse de la requérante
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10.
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En réponse à Tiessen, Golden West fait valoir que [traduction] « sans ce second service FM, la majorité des auditeur de la bande FM dans la région devront écouter les stations de Calgary ». Selon Golden West, le maintien de la seconde station de radio FM proposée est nécessaire pour rapatrier des auditeurs du marché de Calgary.
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11.
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Golden Westn'a pas répondu aux interventions de CIRPA et de M. Cartman.
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Analyse et décision du Conseil
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12.
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Le Conseil a déterminé que Golden West n'avait pas à comparaître à l'audience publique de Calgary puisque le Conseil est d'avis que l'attribution d'une licence à la station de radio proposée aura peu ou pas d'incidence sur le marché de Calgary.
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13.
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La demande présentée par Golden West afin d'obtenir une deuxième station FM pour desservir High River/Okotoks est conforme aux lignes directrices relatives à la propriété définies dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, qui précisent que, dans les marchés de la taille de High River/Okotoks, une titulaire peut posséder ou contrôler jusqu'à trois stations de radio dans une langue donnée, dont deux stations de radio au plus dans la bande AM ou FM.
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14.
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Le Conseil note l'engagement de Golden West d'offrir une formule musicale destinée à un groupe plus jeune que celui actuellement desservi par les autres stations de radio du marché et il estime que l'approbation de cette demande apportera une plus grande diversité de programmation à High River/Okotoks. De plus, le Conseil note que Golden West s'engage à diffuser un pourcentage de contenu canadien dépassant l'exigence réglementaire définie dans le Règlement. La station proposée permettra ainsi une meilleure diffusion de la musique canadienne. Golden West propose de verser des contributions destinées à la promotion des artistes canadiens qui dépassent l'exigence réglementaire fixée pour le marché de High River/Okotoks selon le plan établi par l'ACR pour promouvoir des artistes canadiens. Des conditions de licence obligeant la requérante à respecter ses engagements se trouvent en annexe à la présente décision.
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15.
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A la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à High River/Okotoks, à 99,7 MHz (canal 259B) avec une PAR de 18 000 watts.
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16.
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La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
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Attribution de la licence
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17.
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Le ministère de l'industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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18.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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19.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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20.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-330
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).
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2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
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a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.
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3. En plus du montant exigé par la condition de licence no 5 établie dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit, dès le début de la mise en exploitation, verser au moins 1 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens. Ces contributions doivent être versées aux groupes musicaux locaux pour produire des disques compacts.
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Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
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Note de bas de page :
[] La requérante a proposé d'exploiter avec une puissance apparente rayonnée de 18 000 watts, et non 7 400 watts, tel qu'indiqué dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-11, 20 décembre 2005.
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Mise à jour : 2006-08-02