ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-317

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-317

  Ottawa, le 26 juillet 2006
  Bedford Baptist Church
Bedford (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-0645-4
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
 

Station de radio FM religieuse de faible puissance à Bedford

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Bedford Baptist Church visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance qui offrira des émissions religieuses à Bedford (Nouvelle-Écosse). La station sera exploitée à 89,1 MHz (canal 206FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La station diffusera 40 heures d'émissions au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation comprendra les offices religieux de Bedford Baptist Church dont des hymnes, des prières, les Saintes Écritures, des sermons, des histoires pour enfants, des invités du secteur de la musique ainsi que d'autres éléments des services du culte. La station ne diffusera pas de messages publicitaires.

3.

La requérante confirme que la station offrira des émissions assurant l'équilibre conformément aux directives établies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Dans cette politique, le Conseil déclare que les stations qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale, y compris les questions de religion.

4.

Dans le cadre de ses plans de programmation assurant l'équilibre, la requérante déclare qu'elle mettra du temps d'antenne à la disposition des membres d'autres confessions pour présenter leurs positions et que, sur demande, un orateur invité traitera les nouvelles communautaires et mondiales d'un point de vue religieux. La requérante indique qu'elle est prête à accepter une condition de licence l'obligeant à consacrer au moins 5 % et au plus 10 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions assurant l'équilibre, y compris des émissions de musique religieuse non classique représentant d'autres groupes confessionnels. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à la présente décision.

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.

6.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

10.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 juillet 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-317

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser des émissions composées uniquement de cérémonies du culte, à l'exception d'émissions ou de segments qu'elle a produits ou acquis dans le but de traiter de façon équilibrée les questions d'intérêt public. Ces émissions ou segments doivent respecter les directives (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78), compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la section IV de l'avis public 1993-78, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 5 % et au plus 10 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux émissions assurant l'équilibre, y compris des émissions de musique religieuse non classique représentant d'autres groupes confessionnels.

 

4. La titulaire ne doit pas solliciter ou diffuser de messages publicitaires.

Mise à jour : 2006-07-26

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