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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-297
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Ottawa, le 17 juillet 2006
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LC Média inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0875-7
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
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Passion Performance - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de LC Média inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Passion Performance.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions éducatives et de magazines instructifs ou informatifs dédiés aux passionnés de voitures, de camions, de VTT, de motos et de véhicules récréatifs. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 6a) Émissions de sports professionnels, 6b) Émissions de sports amateurs, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision, 12 Interludes, et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3.
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De plus, la requérante propose d'accepter les conditions de licence suivantes :
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a) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 6a) et 6b).
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b) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.
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4.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de LC Média inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Passion Performance.
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6.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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7.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-297
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à des émissions éducatives et à des magazines instructifs ou informatifs dédiés aux passionnés de voitures, de camions, de VTT, de motos et de véhicules récréatifs.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 6a) et 6b).
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-07-17
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