ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-282

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-282

  Ottawa, le 10 juillet 2006
  Société Radio-Canada
Edmonton (Alberta)
 

Plainte concernant des propos diffusés au cours de l'émission Radio Active

  Dans la présente décision, le Conseil fait état de ses conclusions sur une plainte portée par un auditeur au sujet d'une entrevue diffusée par la Société Radio-Canada (SRC) sur CBX Edmonton. Le plaignant alléguait que l'entrevue comportait une déclaration trompeuse et gratuite susceptible d'engendrer un sentiment anti-palestinien chez le public canadien. Le Conseil conclut que la diffusion par la SRC de l'entrevue en question, au cours de l'émission de radio de l'après-midi Radio Active, ne contrevient pas à l'interdiction de diffuser des propos offensants ou toute nouvelle fausse ou trompeuse prévue au Règlement de 1986 sur la radio.
 

Historique

1.

De mai 2003 à novembre 2005, le Conseil a reçu six lettres de plainte de la même personne, M. James Darwish, qui alléguait qu'une entrevue du 23 octobre 2002 diffusée par la Société Radio-Canada (SRC) au cours de Radio Active, une émission de radio quotidienne d'affaires publiques diffusée en après-midi sur CBX Edmonton, comportait des propos offensants et des nouvelles fausses ou trompeuses, ce qui conviendrait à l'article 3 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). L'entrevue portait sur les agressions perpétrées par un tireur embusqué qui survenaient alors dans la région métropolitaine de Baltimore-Washington ainsi qu'en Virginie.

2.

M. Darwish indiquait qu'il avait déposé une plainte auprès du Conseil parce qu'il était insatisfait de la correspondance reçue du bureau régional de la SRC à Edmonton et de celle reçue de l'ombudsman de la SRC comme suite à sa plainte originale. Le Conseil n'a pas soumis la plainte au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) parce que la SRC n'est pas membre du CCNR.

3.

Dans la dernière lettre au Conseil, datée du 28 novembre 2005, le plaignant a exprimé son désaccord avec la conclusion du personnel du Conseil qui lui avait été communiquée dans des lettres datées du 17 juillet 2003, du 15 décembre 2004 et du 3 novembre 2005 et selon lesquelles la SRC avait respecté le Règlement et la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le plaignant a alors insisté dans sa lettre du 28 novembre 2005 pour que le Conseil rende une décision formelle.
 

La plainte

4.

Dans sa correspondance avec le Conseil, le plaignant prétend que l'entrevue en question peut susciter un sentiment anti-palestinien en raison d'une déclaration de l'animateur qui, selon lui, était trompeuse, fausse et gratuite. Cette déclaration et la question qu'elle précédait se lisent comme suit : [ traduction]
 

On a fait des comparaisons entre le caractère aléatoire des agressions du tireur embusqué et les attentats-suicides à la bombe en Israël ou en Palestine. Croyez-vous que cela ait pu changer la façon de voir des gens sur ce qui se produit en Israël?

5.

Le plaignant prétend qu'aucune preuve documentaire ne soutient la comparaison faite par l'animateur dans sa déclaration et que cela constitue une contravention flagrante à l'éthique en matière de journalisme. Il allègue aussi que la déclaration visait à ce que la réponse de l'invité, le rabbin Samuel Kaplan de Potomac au Maryland, provoque un mouvement de sympathie envers Israël, ce qui aurait pour effet de nuire aux Palestiniens et aux autres habitants du Moyen-Orient en suscitant de l'animosité et en favorisant des idées préconçues à leur égard.
 

La réponse de la SRC

6.

La directrice de la programmation de CBX, Mme Andrea Graham, a répondu au plaignant dans une lettre datée du 26 mars 2003. Elle a expliqué que l'entrevue avait duré cinq minutes et que la question était l'une des sept posées par l'animateur de Radio Active sur les agressions du tireur embusqué, au cours de son entrevue téléphonique avec le rabbin. La directrice de la programmation a ajouté que le sujet principal de l'entrevue était de connaître l'avis d'un leader communautaire important sur les conséquences de ces événements sur la vie quotidienne des gens. Elle a écrit que [ traduction] « l'entrevue visait à expliquer comment une communauté [ faisait face] aux agressions armées et acceptait que la vie doive tout de même suivre son cours ».

7.

Dans une lettre distincte datée du 24 avril 2003, l'ombudsman de la SRC, M. David Bazay, répondait ce qui suit au plaignant : [ traduction]
 

Pourquoi interviewer un rabbin?, demandez-vous. Ma réponse est la suivante : Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas demander à un leader d'une communauté religieuse comment les personnes qu'il connaît bien font face à une crise qui touche l'ensemble de la communauté? Dans des circonstances semblables, nous entendons ad nauseam les avis de la police et des politiciens. Alors pourquoi ne pas faire entendre un leader spirituel? Le message du rabbin est le suivant : Faites confiance à Dieu plutôt qu'aux médias d'information. Le risque réel de devenir une victime du tireur est extrêmement faible. Ne vous laissez pas envahir par des émotions irrationnelles. Ne vous cachez pas dans vos maisons. Sortez et vivez une vie réfléchie. Dans le contexte de ces commentaires, on a demandé au rabbin de comparer la peur suscitée par cette violence aveugle à la peur éprouvée par les membres de sa communauté à la suite des attaques du 11 septembre et à celle de la population d'Israël, provoquée par les attentats-suicides à la bombe. On peut penser que la référence aux attentats-suicides à la bombe, comme vous l'alléguez, est étonnante, mais pour le rabbin, cette comparaison était pertinente. [.] Je suis d'avis que votre plainte selon laquelle cette entrevue visait ni plus ni moins à tenter de dénigrer les Palestiniens est non fondée.

 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Selon l'article 5(1) de la Loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion. Cette politique et bon nombre de ses objectifs sont décrits de façon exhaustive à l'article 3(1) de la Loi. Cet article prévoit, entre autres, que le système canadien de radiodiffusion devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle [et] sociale [.] du Canada » (article 3(1)d)(i)); « favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées [et] des valeurs [.] canadiennes [.] » (article 3(1)d)(ii)); et, par sa programmation, « [.] répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits [.] » (article 3(1)d)(iii)). De plus, l'article 3(1)g) précise que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ».

9.

Lors de son examen, le Conseil a tenu compte des préoccupations du plaignant, de la réponse de la titulaire ainsi que de sa propre analyse de l'émission. Cet examen a été fait à la lumière de l'interdiction faite aux radiodiffuseurs de diffuser des propos offensants et toute nouvelle fausse ou trompeuse, prévue, respectivement, aux articles 3b) et d) du Règlement ainsi que des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi, y compris du critère de haute qualité prévu à l'article 3(1)g) de la Loi.
 

Propos offensants

10.

L'article 3b) du Règlement prévoit qu'il est interdit à un titulaire de diffuser :
 

[.] des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.

11.

Les propos diffusés en ondes contreviennent à l'article 3b) du Règlement lorsque les trois critères suivants sont réunis :
 
  • les propos sont offensants;
  • les propos offensants, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris;
  • les propos offensants sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.

12.

Le Conseil partage l'avis de la directrice de la programmation et de l'ombudsman de la SRC selon lequel l'entrevue diffusée par la SRC ne dénigrait pas un groupe en particulier, en l'occurrence les Palestiniens. Le Conseil croit plutôt, comme la SRC, que l'unique mention au sujet d'Israël, de la Palestine et des attentats-suicides à la bombe faite au cours de l'entrevue l'a été à titre de référence générale à un parallèle qui pourrait être établi entre le climat d'incertitude dans lequel les citoyens de la région de Washington vivaient et le climat d'incertitude que devaient affronter les citoyens d'Israël. Le Conseil note que son personnel a fait part au plaignant des mêmes conclusions à trois reprises au cours des trois dernières années.

13.

Plus particulièrement, le Conseil conclut qu'aucun élément de la question dénoncée par le plaignant, ou de la réponse à celle-ci, n'est offensant de quelque façon. Qui plus est, le Conseil est d'avis que rien de ce qui a été déclaré au cours de l'entrevue, placé dans son contexte, n'expose ou ne risque d'exposer les Palestiniens ou tout autre groupe à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
 

Nouvelles fausses ou trompeuses

14.

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'entrevue comportait des nouvelles fausses ou trompeuses, le Conseil rappelle que l'article 3d) du Règlement prévoit qu'il est interdit à un titulaire de diffuser « toute nouvelle fausse ou trompeuse ».

15.

Pour appliquer ce règlement, un des critères requis serait de voir si les propos en question peuvent être considérés comme des nouvelles. Une façon, entre autres, de le faire serait de déterminer si les propos faisaient partie d'une émission identifiée comme étant un journal télévisé.

16.

Le Conseil remarque que l'entrevue de Radio Active n'a pas été diffusée au cours d'un bulletin de nouvelles; elle a plutôt été présentée comme un échange d'idées dans le contexte d'une émission d'affaires publiques. La majorité des idées exprimées concernait l'opinion du rabbin et son expérience personnelle dans sa communauté, et ce, en réponse aux questions posées par l'animateur de la SRC. Ce dernier supposait que, compte tenu de la nature des agressions, on pouvait établir des comparaisons entre deux situations en cours dans des régions du monde différentes. Selon le Conseil, ce type de supposition et de discussion n'est pas visé par l'article 3d) du Règlement.
 

Conclusion

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la diffusion de l'entrevue en question ne contrevient ni à l'article 3b) ni à l'article 3d) du Règlement.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-07-10

Date de modification :