ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-185

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-185

  Ottawa, le 8 mai 2006
  663975 B.C. Ltd.
Fort St. John (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-1185-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-12
3 février 2006
 

CKFU-FM Fort St. John - modification technique

  Le Conseil approuve la demande de 663975 B.C. Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CKFU-FM Fort St. John.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de 663975 B.C. Ltd. (663975 B.C.) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CKFU-FM Fort St. John, en déplaçant l'émetteur et en augmentant la hauteur de l'antenne.
2. À l'appui de sa proposition, la titulaire a déclaré que ces changements permettraient d'installer un générateur auxiliaire, afin que la station puisse continuer à diffuser même en cas de panne de courant. La titulaire a précisé que le générateur ne peut être installé sur le site actuel de l'émetteur.
3. Selon 663975 B.C., les changements proposés se traduiraient également par l'extension de la zone de desserte de la station, bien que Fort St. John reste le marché principal de CKFU-FM.
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu des interventions en faveur de cette demande et une en opposition de la part de Standard Radio Inc. (Standard), titulaire de CHRX-FM et CKNL-FM Fort St. John. Le Conseil a également reçu des commentaires de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).
5. Standard estime que 663975 B.C. n'a pas fourni de preuves convaincantes de la nécessité des changements proposés. Selon Standard, dans le cas de l'approbation de la demande, l'extension de la zone de service de CKFU-FM lui apporterait des revenus additionnels, une situation qui en retour nuirait aux stations de Standard à Fort St. John.
6. Selon l'ACR, 663975 B.C. devrait pouvoir installer un générateur auxiliaire sur le site actuel de son émetteur puisque les stations de radio de faible puissance ne consomment que peu d'électricité. L'ACR est également d'avis que la publicité locale étant la principale source de revenus des stations des petits marchés, les stations commerciales de radio de faible puissance ont souvent une incidence négative sur les autres stations commerciales; de plus, les prévisions de revenus de 663975 B.C. s'avèrent élevées pour la taille du marché. L'ACR ajoute que la titulaire n'a pas soumis au Conseil son rapport annuel de radiodiffusion pour 2005.
 

Réponses de la titulaire

7. Quant à la remise en question de la nécessité des changements proposés, 663975 B.C. répond à Standard que l'émetteur de CKFU-FM se trouve actuellement dans un édifice dont elle n'a pas la propriétaire et dans un endroit où il peut être débranché par inadvertance. La titulaire explique que n'étant pas propriétaire de l'édifice, elle peut difficilement modifier les installations actuelles de façon à garantir que l'alimentation électrique ne soit pas interrompue.
8. La titulaire explique de plus que, même si le déplacement de l'émetteur modifiera légèrement le périmètre de rayonnement de la station, le ministère de l'Industrie (le Ministère) a indiqué que celle-ci devrait réduire sa puissance afin que CKFU-FM conserve une couverture équivalente à celle qui lui a été attribuée originellement.
9. En ce qui a trait aux inquiétudes de l'ACR relatives à l'éventuel impact financier de CKFU-FM sur les stations locales de Standard, 663975 B.C. affirme que CKFU-FM doit son succès à deux facteurs : d'une part son engagement à diffuser de la programmation locale et à servir la communauté de Fort St. John et d'autre part, la réduction de la programmation locale de Standard et de sa présence dans la communauté.
 

Analyse et décision du Conseil

10. Le Conseil a examiné la demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce qu'une titulaire ait les moyens de s'assurer de la fiabilité de ses installations de transmission et de la disponibilité d'un équipement auxiliaire. Ceci est d'autant plus important dans les petites communautés car leurs habitants doivent pouvoir compter sur une couverture immédiate des événements locaux de la part des stations de radio locales.
11. Le Conseil constate que l'augmentation du périmètre de rayonnement découlant de la proposition ne permettra en fait à la titulaire de rejoindre seulement 10 % de foyers de plus. Le Conseil est donc d'avis que l'approbation de la demande ne portera pas un préjudice financier aux stations de radio de Standard à Fort St. John.
12. En ce qui a trait à la remarque de l'ACR au sujet du rapport annuel de la titulaire pour l'année 2005, le Conseil note que le rapport annuel en question lui a été soumis.
13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 663975 B.C. Ltd. visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CKFU-FM Fort St. John, afin de déplacer l'émetteur et d'augmenter la hauteur de l'antenne.
14. Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
16. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-05-08

Date de modification :