ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-174

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-174

  Ottawa, le 27 avril 2006
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1334-4
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
 

South Asian News Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ethnic Channels Group Limited (Ethnic Channels) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique de langue tierce devant s'appeler South Asian News Channel.

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau qui desservira la communauté sud-asiatique. La programmation sera composée d'émissions de nouvelles en hindi, en ourdou, en pendjabi, en gujarati et en tamoul. La requérante prévoit qu'au moins 60 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en ourdou, en pendjabi, en gujarati et en tamoul et que les émissions en hindi ne constitueront pas plus de 30 % de la semaine de radiodiffusion. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

La requérante propose de ne pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 4 Religion, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 6a) Émissions de sports professionnels, 6b) Émissions de sports amateurs et 10 Jeux-questionnaires.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 en hindi, ourdou, pendjabi, gujarati et tamoul, South Asian News Channel.

6.

Le Conseil constate que Ethnic Channels s'engage à consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en hindi, ourdou, pendjabi, gujarati et tamoul. Tel qu'énoncé dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

7.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-174

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 en langue tierce qui offrira à la communauté sud-asiatique une programmation qui sera composée d'émissions de nouvelles en hindi, ourdou, pendjabi, gujarati et en tamoul.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions dans les langues suivantes : hindi, ourdou, pendjabi, gujarati et tamoul. Le reste de la programmation peut être dans l'une des langues officielles du Canada ou dans les deux langues.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 4 Émissions religieuses, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 6a) Émissions de sports professionnels, 6b) Émissions de sports amateurs et 10 Jeux-questionnaires.

  En ce qui a trait aux conditions de licence concernant la publicité, telles qu'énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, la condition 4d) ne s'appliquera pas et la condition 4a) est remplacée par la suivante :
 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité régionale ou locale.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-04-27

Date de modification :