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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-172
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Ottawa, le 27 avril 2006
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John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0766-8
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
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AHD - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler AHD.
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2.
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Le requérant propose d'offrir un service HD dont la programmation sera exclusivement consacrée à ce qu'il décrit comme des émissions AHD (adrenaline high definition), c'est-à-dire des émissions qui exploiteront l'imagerie haute définition pour traduire les diverses limites, ou risques élevés, que défie l'activité humaine ainsi que la façon dont l'individu repousse ses propres limites, physiques et mentales dans des situations intenses et parfois extrêmes. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public.
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3.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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4.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise, AHD.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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6.
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La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-172
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à des émissions qui exploiteront l'imagerie haute définition pour traduire les diverses limites, ou risques élevés, que défie l'activité humaine ainsi que la façon dont l'individu repousse ses propres limites, physiques et mentales dans des situations intenses et parfois extrêmes.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-04-27