ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-169

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-169

  Ottawa, le 24 avril 2006
  Golden West Broadcasting Ltd.
Weyburn (Saskatchewan)
  Demande 2005-0948-2
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Weyburn

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Weyburn (Saskatchewan).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Weyburn (Saskatchewan). La station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts.
2. Golden West est actuellement titulaire de CFSL Weyburn, laquelle offre une formule de musique country.
3. Selon Golden West, la nouvelle station de radio offrira une formule de musique rock et de genre rock. La programmation à tendance musicale de la station de radio proposée s'adressera principalement à la jeunesse.
4. En ce qui concerne le contenu canadien, Golden West s'engage à ce que 40 % de l'ensemble des pièces musicales provenant de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et 40 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, soient des pièces canadiennes. Le pourcentage de contenu canadien proposé dépasse le minimum de 35 % requis par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

5.

Selon Golden West, les émissions de créations orales offertes par la station de radio proposée seront composées de bulletins de nouvelles réguliers et de blocs d'information diffusés dans le courant de la journée, chaque jour de la semaine, avec une attention particulière portée aux bulletins de nouvelles et d'informations locales.

6.

Golden West confirme qu'elle participera au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) pour permettre aux titulaires de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Weyburn doit verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens. En outre, Golden West s'engage à verser 1 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des organismes tiers admissibles dans la région des Prairies. Par conséquent, Golden West contribuera à hauteur de 1 400 $ à la promotion des artistes canadiens au cours de chaque année de radiodiffusion.
 

Intervention

7. Le Conseil a reçu une intervention à l'égard de cette demande provenant de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). L'intervenante n'a soulevé aucune préoccupation particulière concernant cette demande mais a offert des commentaires généraux sur différentes questions. La CIRPA se dit favorable à [traduction] « plus de contenu canadien que pas assez » et note que Golden West propose d'offrir un pourcentage de contenu canadien qui dépasse le minimum réglementaire. De plus, CIRPA encourage la diversité de propriété et des formules musicales. Cependant, elle exprime son inquiétude générale concernant l'absence de versements à la FACTOR. Selon CIRPA, [traduction] « la meilleure façon d'utiliser les contributions destinées à la promotion des artistes canadiens consiste à transférer les fonds à la FACTOR et à tirer parti de l'expertise et du savoir de celle-ci pour maximiser les profits générés par ces sommes ».
8. Golden West n'a pas répondu à l'intervention de CIRPA.
 

Analyse et décision du Conseil

9. Le Conseil note que deux stations de radio locales desservent présentement Weyburn, soit CFSL, exploitée par Golden West et qui offre une formule musicale country, et VF2397, exploitée par Corey Lascelle et qui offre un service d'information touristique de faible puissance. Le Conseil estime que la station de radio proposée par Golden West offrira une plus grande diversité de programmation au marché radiophonique de Weyburn.
10. De plus, le Conseil note que Golden West s'engage à diffuser un pourcentage de contenu canadien dépassant l'exigence réglementaire définie dans le Règlement. La station proposée permettra ainsi une meilleure diffusion de la musique canadienne. Golden West propose en outre de verser des contributions destinées à la promotion des artistes canadiens qui dépassent l'exigence fixée pour le marché de Weyburn selon le plan établi par l'ACR pour promouvoir des artistes canadiens. Des conditions de licence obligeant la requérante à respecter ses engagements se trouvent en annexe à la présente décision.
11. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Weyburn à 103,5 MHz (canal 278C1) avec une PAR de 100 000 watts.
12. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

13.

Le ministère de l'industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

15.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-169

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

(a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

(b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.

 

3. En plus du montant exigé par la condition de licence no 5 établie dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit, dès le début de la mise en exploitation, verser au moins 1 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens. Ces contributions doivent être versées aux organisations admissibles situées dans la région des Prairies.

  Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

Mise à jour : 2006-04-24

Date de modification :