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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-144
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Ottawa, le 18 avril 2006
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Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0780-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
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The Hindu Network - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Hindu Network. Selon le requérant, un maximum de 25 % de la programmation sera en hindi ou en tamoul.
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2.
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Le service proposé offrira des émissions sur la religion hindouiste qui présenteront des cérémonies dans les temples, des documentaires sur la religion, des actualités sur l'hindouisme, de la musique et des films religieux.
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3.
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Toute la programmation sera tirée des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Religion; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général et 13 Messages d'intérêt public.
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4.
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Selon le requérant, au moins 75 % de toute la programmation de la semaine de radiodiffusion sera en langue anglaise, un maximum de 12,5 % sera en tamoul et un maximum de 12,5 % serait en hindi. Le requérant prévoit également qu'un maximum de 10 % des émissions issues des catégories 8b) et 8c) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seraient en langue anglaise.
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5.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Hindu Network.
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7.
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Le Conseil constate que le requérant a indiqué qu'il diffusera des émissions religieuses telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique sur la radio religieuse). Le Conseil estime que le requérant devra respecter les lignes directrices sur l'éthique (partie IV) énoncées dans la politique sur la radio religieuse, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique. Par conséquent, le Conseil impose au requérant une condition de licence énoncée en annexe de la présente décision l'obligeant à se conformer à ces lignes directrices chaque fois que ce type de programmation sera diffusé.
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8.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe à la présente décision.
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Attribution de la licence
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9.
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La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-144
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 consacré à la religion hindouiste et qui présentera des cérémonies dans les temples, des documentaires sur la religion, des actualités sur l'hindouisme, de la musique et des films religieux.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public
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4. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 12,5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en tamoul.
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6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 12,5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi
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7. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c) à des émissions de langue anglaise.
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8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'éthique de la programmation religieuse énoncées à la partie IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-04-18
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