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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-125
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Ottawa, le 5 avril 2006
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P. Wayne Soper, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0611-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
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Smart Living Television - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de P. Wayne Soper, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Smart Living Television (SLTV).
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2.
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Le service sera consacré à la promotion de la durabilité de la Terre, dans tous ses aspects et en fonction de différents points de vues, qu'ils soient liés à l'agriculture, aux finances, aux collectivités, à l'écologie ou aux choix individuels. SLTV mettra l'accent sur les questions d'intérêts et les tendances relatives à la durabilité de la planète, ainsi que sur la conservation, l'environnement, la biosphère et les gestes qui favorisent la durabilité et qui sont liés aux choix en matière de mode de vie, de responsabilité sociale des entreprises, de politiques gouvernementales ou d'urbanisme.
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3.
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La requérante définit la durabilité comme [traduction] « des aménagements, des activités et des actions qui répondent aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins » et que [traduction] « les systèmes écologiques, sociaux et économiques sont en corrélation et en interaction car faisant partie d'un ensemble plus vaste de systèmes interconnectés ».
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4.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6b) Émissions de sports amateurs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 8b) Vidéoclips; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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5.
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La requérante indique qu'elle ne consacrera pas plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6b) et qu'elle ne diffusera aucun événement sportif en direct. De plus, elle ne consacrera pas plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions de la catégorie 7 et pas plus de 5 % à des émissions de la catégorie 8b).
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Interventions
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à cette demande et un commentaire offrant son appui pour promouvoir l'idée de créer un mode de vie durable.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de P. Wayne Soper, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Smart Living Television.
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7.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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8.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-125
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à la promotion de la durabilité de la Terre, dans tous ses aspects et en fonction de différents points de vues, qu'ils soient liés à l'agriculture, aux finances, aux collectivités, à l'écologie ou aux choix individuels. Le service mettra l'accent sur les questions d'intérêts et les tendances relatives à la durabilité de la planète, ainsi que sur la conservation, l'environnement, la biosphère et les gestes qui favorisent la durabilité et qui sont liés aux choix en matière de mode de vie, de responsabilité sociale des entreprises, de politiques gouvernementales ou d'urbanisme.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 b) Vidéoclips
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne consacrera pas plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6b) et ne diffusera aucun événement sportif en direct.
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5. La titulaire ne consacrera pas plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7.
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6. La titulaire ne consacrera pas plus de 5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 8b).
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-04-05
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