ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-118

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-118

  Ottawa, le 4 avril 2006
  Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0821-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

Télévision éducative Cookie Jar - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée (Cookie Jar), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Télévision éducative Cookie Jar.

2.

La requérante propose d'offrir une programmation éducative formelle. De façon générale, la programmation sera composée d'émissions éducatives de base et d'émissions interactives, ou d'enseignement interactif, notamment dans les domaines des langues, des mathématiques, des sciences et de la technologie, sans toutefois être limitées à celles-ci. Cette programmation de base sera conforme aux normes éducatives en vigueur qui sont établies à l'occasion par les autorités éducatives compétentes. La programmation éducative accordera une grande importance à l'interactivité et s'adressera plus particulièrement aux enfants de la prématernelle à la sixième année, de même qu'à leurs enseignants, éducateurs, parents et gardiens. Environ 65 % de la programmation visera les enfants de la prématernelle à la sixième année et leurs enseignants et éducateurs, tandis qu'environ 35 % de la programmation s'adressera aux parents et aux gardiens et comprendra notamment des émissions offrant des conseils de spécialistes, des activités et de l'aide aux devoirs. Dans l'ensemble, la programmation du service sera choisie en fonction des thèmes et des niveaux d'instruction définis dans le programme éducatif, et, en plus de s'adresser aux enfants, elle accordera une importance particulière aux rôles et aux responsabilités des enseignants, des éducateurs, des parents et des gardiens.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 3 Reportages et actualités, 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo, 9 Variétés, 10 Jeux-questionnaires, 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 Interludes, 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

De plus, la requérante propose d'accepter les conditions de licence suivantes :
 

a) La requérante doit consacrer 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b) entre les mois de septembre et juin inclusivement.

 

b) La requérante doit consacrer 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours des mois de radiodiffusion juillet et août à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b).

 

c) La requérante ne sollicitera ni diffusera de la publicité autre que les commandites d'émissions. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.

 

d) La requérante doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8.

 

e) La requérante doit consacrer au moins 50 % de sa programmation provenant des catégories 5a) et 5b) à des segments d'une durée de 5 à 10 minutes.

 

f) Toutes les émissions diffusées par la requérante entre 6 h et 21 h seront destinées à des enfants de la prématernelle à la sixième année.

 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande et un commentaire de la firme New Media Business Alliance qui a exprimé de façon générale son appui à toute demande qui pourrait servir à augmenter la disponibilité et la visibilité de contenu interactif.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le conseil note que la requérante, dans le but d'éviter des chevauchements avec les services spécialisés existants VRAK.TV, propriété de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., et TELETOON/TÉLÉTOON, propriété de TELETOON Canada Inc., accepterait que sa licence soit assujettie aux conditions de licence mentionnées plus haut. Le Conseil estime que la nature du service proposé pour Télévision éducative Cookie Jar ainsi que les limitations proposées par la requérante donnent au service une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec VRAK.TV et TELETOON/TÉLÉTOON, ou avec tout autre service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant. De plus, le Conseil souligne qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable à l'égard de cette demande.

7.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Télévision éducative Cookie Jar.

8.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-118

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
  2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation éducative formelle. En règle générale, la programmation sera consacrée à des émissions éducatives de base et à des émissions interactives, ou d'enseignement interactif, notamment dans les domaines des langues, des mathématiques, des sciences et de la technologie, sans toutefois être limitées à celles-ci. Cette programmation de base sera conforme aux normes éducatives en vigueur qui sont établies à l'occasion par les autorités éducatives compétentes.
  3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musiquevidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8.
  5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.
  6. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b) entre les mois de septembre et juin inclusivement.
  7. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours des mois de radiodiffusion juillet et août à des émissions provenant des catégories 5a) et 5b).
  8. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation provenant des catégories 5a) et 5b) à des segments d'une durée de 5 à 10 minutes.
  9. Toutes les émissions diffusées par la titulaire entre 6 h et 21 h seront destinées à des enfants de la prématernelle à la sixième année.
  10. Au moins 65 % de la programmation sera destinée aux enfants de la prématernelle à la sixième année et à leurs enseignants et éducateurs.
  11. La titulaire ne doit ni solliciter ou diffuser de la publicité autre que des commandites d'émissions. Toutefois, la titulaire pourra diffuser de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-04-04

Date de modification :