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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-113
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Ottawa, le 4 avril 2006
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Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société
devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0938-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
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Soccer Television - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Soccer Television.
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2.
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La requérante affirme que la programmation sera consacrée au soccer et qu'elle sera composée de matchs de soccer amateurs et professionnels ainsi que d'émissions conçues pour les amateurs de soccer afin de leur enseigner les divers aspects du jeu. Elle sera également composée de bulletins de nouvelles et de renseignements concernant le soccer et les affaires de soccer, ainsi que de documentaires, de films, de commentaires, d'entrevues et de forums d'admirateurs, de séances d'entraînement et de conditionnement, et d'autres émissions auxquelles les joueurs de soccer doivent participer.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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4.
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La requérante a manifesté son intention d'accepter, comme condition de licence, de ne pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 7c), 7d) et 11.
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5.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Soccer Television.
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7.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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8.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance ou, à titre subsidiaire, confirmation que l'entreprise sera exploitée par Telelatino Network Inc.;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-113
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée au soccer et qui sera composée de matchs de soccer amateurs et professionnels ainsi que d'émissions conçues pour les amateurs de soccer afin de leur enseigner les divers aspects du jeu. La programmation sera également composée de bulletins de nouvelles et de renseignements concernant le soccer et les affaires de soccer, ainsi que de documentaires, de films, de commentaires, d'entrevues et de forums d'admirateurs, de séances d'entraînement et de conditionnement, et d'autres émissions auxquelles les joueurs de soccer doivent participer.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 7c), 7d) et 11.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-04-04
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