ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-111

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-111

  Ottawa, le 29 mars 2006
  United Christian Broadcasters Canada
Chatham (Ontario)
  Demande 2005-0669-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

Station de radio FM de musique chrétienne de langue anglaise à Chatham

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par United Christian Broadcasters Canada en vue d'obtenir une licence de radidiffusion afin d'exploiter une station de radio FM spécialisée de langue anglaise à Chatham (Ontario) qui diffusera de la musique chrétienne.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de United Christian Broadcasters Canada (UCB) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée commerciale de langue anglaise à Chatham (Ontario). La station sera exploitée à 89,3 MHz (canal 207B) avec une puissance apparente rayonnée de 16 700 watts.
2. La nouvelle station offrira un service de musique chrétienne. Elle exploitera une formule spécialisée dont 90 % de la musique proviendra de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). La requérante indique que 15 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) seront des pièces canadiennes. Ce montant dépasse l'obligation imposée par le Règlement de 1986 sur la radio de diffuser un minimum de pièces musicales canadiennes équivalant à 10 % des pièces musicales de catégorie 3.
3. La majorité de la programmation de la station proposée sera produite localement mais quelques émissions proviendront de CKJJ-FM Belleville, également propriété de UCB. Des bulletins de nouvelles, météo et sport seront diffusés en semaine à chaque heure jusqu'à 22 heures.
4. Le reste de la programmation de créations orales comprendra des émissions religieuses telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin1993. Selon la requérante, un maximum de 25 % de la semaine de radiodiffusion sera consacrée à des émissions religieuses dont certaines proviendront d'autres sources. Pour conserver un certain équilibre lors de la présentation des dossiers d'actualité, la requérante précise que les entrevues seront enregistrées ce qui permettra ainsi de donner éventuellement une autre opinion au moment de la diffusion. La requérante confirme qu'elle respectera les principes sur l'éthique en matière de programmation à caractère religieux, énoncés dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.
5. La requérante déclare qu'elle participera au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour permettre aux titulaires de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Chatham est censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens. Outre cette contribution, la requérante compte verser chaque année pendant les sept ans de sa période licence, une contribution de 1 600 $ au titre de la promotion des artistes canadiens. Ce montant de 1 600 $ servira à financer du temps d'enregistrement pour le gagnant d'un concours annuel d'artistes, les frais remboursables du présentateur de l'émissions qui s'appellera Canadian Made et une contribution aux dépenses des artistes qui enregistrent.
6. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7. Compte tenu de la nature de ce service « créneau », le Conseil est satisfait des prévisions de programmation locale exposées dans la demande.
8. Tel qu'indiqué dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,les titulaires qui diffusent une programmation à caractère religieux doivent équilibrer leur programmation. Le Conseil y propose également plusieurs mécanismes facilitant l'atteinte de cet équilibre, notamment l'inscription à l'horaire de périodes de rétroaction des auditeurs, l'accès pour les plaignants, la recherche de points de vue différents, la production ou l'acquisition d'émissions et l'accueil fait à des groupes locaux d'autres confessions. Le Conseil incite la requérante à trouver des sources canadiennes de programmation à caractère religieux.
9. Après examen, le Conseil note que l'ensemble des engagements de la requérante relatifs à la promotion des artistes canadiens dépassent le minimum prévu dans le plan de l'ACR pour les stations desservant des communautés de la taille de Chatham. Le Conseil reconnaît que les montants proposés pour le concours annuel d'artistes (500 $) et les contributions aux artistes qui enregistrent (500 $) sont admissibles au titre de dépenses en promotion des artistes canadiens. Par contre, il estime que les contributions relatives à l'émission Canadian Made ne se qualifient pas comme dépenses directes, tel qu'expliqué dans l'annexe 1 de Une politique FM pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la requérante lui fasse rapport dans les trois mois de cette décision sur la façon dont elle prévoit réaffecter le reste de sa contribution annuelle de 1 600 $ à des dépenses admissibles.
10. Le Conseil approuve la demande de United Christian Broadcasters Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée commerciale de langue anglaise à Chatham. La station sera exploitée à 89,3 MHz (canal 207B) avec une puissance apparente rayonnée de 16 700 watts.
11. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 8. La licence sera également assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

12. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
14. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-111

 

1. La licence est assujettie auxconditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (avis public 1999-137), à l'exception de la condition no 8.

 

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.

 

5. En plus du montant exigé par la condition de licence no 5 établie dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit consacrer 1 600 $ par an à des dépenses directes de promotion des artistes canadiens. Cette contribution annuelle supplémentaire doit être répartie comme suit:

 
  • 500 $ pour un concours d'artistes,
  • 500 $ en contributions aux artistes qui enregistrent,
  • 600 $ pour payer d'autres coûts considérés comme dépenses admissibles, selon les principes établis dans l'annexe 1 de Une politique FM pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Mise à jour : 2006-03-29

Date de modification :