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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-11
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Ottawa, le 20 janvier 2006
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Christian Channel Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0794-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
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The Christian Channel - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Christian Channel Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Christian Channel.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions équilibrées à caractère religieux présentant de multiples points de vue chrétiens ainsi que d'émissions multiconfessionnelles traitant de divers sujets tant sur le plan spirituel que moral et éthique.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 4 Émissions religieuses; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. Selon la requérante, au moins 75 % des émissions seront tirées de la catégorie 4 Émissions religieuses.
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4.
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La requérante souligne que la présente demande est presque identique à une demande antérieure approuvée par le Conseil dans The Christian Channel, décision CRTC 2000-726, 14 décembre 2000. Cependant, le service approuvé dans cette décision n'est pas entré en activité dans les délais requis.
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5.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Christian Channel Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Christian Channel.
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7.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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8.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses qui figurent dans la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.
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Attribution de la licence
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9.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 janvier 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-11
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 consacrée à des émissions équilibrées à caractère religieux présentant de multiples points de vue chrétiens ainsi qu'à des émissions multiconfessionnelles traitant de divers sujets tant sur le plan spirituel que moral et éthique.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:
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4 Émissions religieuses
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit diffuser une programmation exclusivement à caractère religieux telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
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5. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 4.
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6. La titulaire doit se conformer aux exigences en matière d'équilibre et aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses qui figurent dans la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-01-20