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Ordonnance de télécom CRTC 2005-5
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Ottawa, le 5 janvier 2005
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MTS Allstream Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 545
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Tableau des tarifs du service de circonscription de base
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 22 novembre 2004, en vue de réviser l'article 475, Tableau des tarifs du service de circonscription de base, de son Tarif général proposant les modifications suivantes :
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- dans le cas des tarifs mensuels non contractuels applicables au service d'affaires multiligne, majorations de 1,00 $ pour toutes les tranches tarifaires ou hausses variant entre 1,9 % et 2,1 %;
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- dans le cas des tarifs mensuels contractuels applicables au service d'affaires multiligne offerts uniquement dans les tranches tarifaires A, B et C, majorations de 0,75 $ pour les contrats d'un an, de 0,50 $ pour les contrats de trois ans et 0,25 $ pour les contrats de cinq ans, ou hausses variant entre 0,6 % et 1,7 %.
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2.
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MTS Allstream a fait valoir que sa proposition était conforme aux restrictions tarifaires établies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Analyse et conclusion du Conseil
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4.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué certaines restrictions à la tarification des services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.
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5.
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Les restrictions à la tarification qui s'appliquent à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
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- une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la limite d'ensemble des services (LES) pour cet ensemble, et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones moins concurrentielles de la même tranche, les tarifs applicables aux services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.
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6.
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Le Conseil fait remarquer que les augmentations proposées aux tarifs mensuels applicables aux services d'affaires multilignes ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau des éléments tarifaires. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble, selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit pas excéder la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.
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7.
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Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction que le Conseil a faite dans la décision 2002-34 de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires appartenant à une même tranche.
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8.
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Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de MTS Allstream est conforme aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.
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9.
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Le Conseil approuve la demande de MTS Allstream. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-01-05