ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-47

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-47

  Ottawa, le 4 février 2005
 

Thunder Bay Telephone

  Référence : Avis de modification tarifaire 113 et 113A
 

Révision des tarifs applicables aux services de messagerie vocale et de gestion des appels

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Thunder Bay Telephone le 24 janvier 2005 et modifiée le 28 janvier 2005, en vue de réviser l'article 3, Messagerie vocale, et l'article 5, Services de gestion des appels, de la section TB490 de son Tarif général afin d'introduire les services de gestion des appels suivants : Rejet d'appels anonymes, Acceptation d'appels sélectionnés et Rejet d'appels sélectionnés.

2.

Les tarifs applicables à ces fonctions seront établis selon la structure tarifaire de la compagnie dans laquelle un prix est associé au premier service et un autre prix à toute autre fonction additionnelle. Ces nouvelles fonctions requièrent l'abonnement à l'Afficheur et seront offertes au tarif applicable aux fonctions additionnelles de 1,95 $ pour les clients du service de résidence et de 2,45 $ pour les clients du service d'affaires. La première fonction du service de gestion des appels est tarifée à 3,95 $ pour les clients du service de résidence et à 4,95 $ pour les clients du service d'affaires.

3.

Thunder Bay Telephone a affirmé que le Conseil a approuvé pour d'autres compagnies des tarifs applicables à ces fonctions qui, dans certains cas, font l'objet d'une description différente. La compagnie a ajouté qu'elle désirait faire une demande en vue d'intégrer la fonction d'indication de message en attente à son service de messagerie vocale, sans apporter de modification tarifaire à son service de messagerie vocale. À son avis, cette proposition répondrait aux demandes des clients et serait conforme aux pratiques de l'industrie.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi que le quatrième ensemble de services plafonnés comprenait tous les autres services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également déterminé qu'en général, les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil avait approuvé le tarif en question et à quelle date.

5.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés par Thunder Bay Telephone sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

6.

Le Conseil approuve provisoirement la demande de Thunder Bay Telephone. Les révisions entrent en vigueur le 7 février 2005.

7.

Thunder Bay Telephone doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-04

Date de modification :