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Ordonnance de télécom CRTC 2005-42
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Ottawa, le 3 février 2005
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Ontario Telecommunications Association
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Référence : Avis de modification tarifaire 89
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Compensation par appel
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Ontario Telecommunications Association (l'OTA) le 20 décembre 2004, en vue d'ajouter l'article 430, Compensation par appel, à la section 4 de son Tarif général.
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2.
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L'OTA a proposé d'introduire une compensation de 0,2382 $ pour chaque appel sans frais d'interurbain fait à partir d'un téléphone public ou semi-public, qui serait facturée au fournisseur de services interurbains.
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3.
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L'OTA a indiqué que le tarif proposé se compare à celui que le Conseil a approuvé pour TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ), maintenant TELUS Communications Inc., et elle a demandé au Conseil de traiter sa demande conformément au paragraphe 34 de la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756).
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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5.
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Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que le quatrième ensemble de services comprend tous les autres services (qui ne font pas partie des ensembles 1, 2 ou 3) offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, comme les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu que : (a) les tarifs de ces services peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service; (b) les demandes de révisions tarifaires peuvent être présentées en tout temps et les requérantes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date; (c) dans les cas où la hausse tarifaire excède la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.
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6.
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Le Conseil fait remarquer que le tarif proposé par l'OTA respecte les exigences énoncées dans la décision 2001-756 et qu'il est conforme au tarif qu'il a approuvé pour TCQ dans la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002.
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7.
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Le Conseil approuve la demande de l'OTA. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
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8.
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L'OTA doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-02-03