ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-395

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-395

  Ottawa, le 1 décembre 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 4239 de TCBC
 

Frais de service du plan multi-éléments (PME)

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 5 octobre 2005, sous le pli de l'avis de modification tarifaire 4239 (l'AMT 4239), en vue de réviser l'article 110 de son Tarif général, Frais de service du plan multi-éléments (PME), en Colombie-Britannique.

2.

TCI a proposé de réviser la description des éléments tarifaires Raccordement de bureau et Raccordement sur place, afin de refléter la façon dont le tarif s'applique réellement. TCI a indiqué que les frais de raccordement de bureau s'appliquent qu'une visite sur place soit nécessaire ou non.

3.

TCI a également proposé des révisions pour préciser que les frais de traitement de données s'appliquent à chaque commande de travail placée par un client, que des frais de raccordement de bureau s'appliquent à chaque ligne pour le travail effectué dans un central de TCI pour raccorder la ligne d'accès au réseau local d'un client au réseau de TCI, et que des frais de raccordement sur place s'appliquent à chaque ligne pour le travail effectué dans les locaux d'un client pour raccorder sa ligne d'accès au réseau local à un point de démarcation de TCI pour assurer l'interconnexion entre le réseau de TCI et le câblage dans les locaux du client.

4.

TCI a demandé que, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil entérine l'imposition des frais déjà approuvés qui s'appliquent au raccordement de bureau et au raccordement sur place en Colombie-Britannique, pour la période allant du 12 mars 2001 à la date d'approbation de l'AMT 4239.

5.

TCI a indiqué que dans l'avis de modification tarifaire 4117 (l'AMT 4117), déposé auprès du Conseil le 20 novembre 2000 et approuvé dans l'Ordonnance CRTC 2001-95, 2 février 2001 (l'ordonnance 2001-95), elle avait d'abord proposé de restructurer ses frais de service PME en les subdivisant en trois éléments de fonctions de travail : le traitement de données, le raccordement de bureau et le raccordement sur place. TCI a indiqué n'avoir constaté que récemment que, dans l'AMT 4117, elle avait omis par inadvertance de mettre à jour la description des éléments Raccordement de bureau et Raccordement sur place de manière à ce qu'ils correspondent à la restructuration tarifaire proposée et à la façon dont elle entendait appliquer les frais.

6.

TCI a indiqué que son intention, en déposant l'AMT 4117, était qu'aux termes de la subdivision de la structure tarifaire proposée, les frais de service imposés à un client continuent de comprendre les frais de service multi-éléments et, plus particulièrement, que les frais de raccordement de bureau s'appliquent à toute installation, qu'il soit nécessaire ou non d'effectuer une visite sur place.

7.

L'AMT 4239 a été approuvé provisoirement dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-353, 18 octobre 2005.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que TCI a indiqué qu'elle appliquait les frais de service multi-éléments conformément aux révisions tarifaires proposées.

10.

Le Conseil estime que les révisions tarifaires proposées permettront d'assurer la conformité du tarif à la pratique actuelle d'imposition des frais. Le Conseil fait remarquer que les descriptions relatives aux éléments Raccordement de bureau et Raccordement sur place qui ont été approuvées dans l'ordonnance 2001-95 ne reflétaient pas précisément l'intention qui sous-tendait la pratique d'imposition des frais, mais que l'information présentée à l'appui de la demande la reflétait. Le Conseil juge raisonnable la demande présentée par TCI en vue de faire entériner l'imposition des tarifs approuvés qui s'appliquent au raccordement de bureau et au raccordement sur place pour la période du 12 mars 2001 à la date d'approbation de l'AMT 4239.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de TCI.

12.

Le Conseil entérine également l'imposition des frais déjà approuvés qui s'appliquent au raccordement de bureau et au raccordement sur place, pour la période du 12 mars 2001 à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-12-01

Date de modification :