ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-393

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-393

  Ottawa, le 1 décembre 2005
 

TELUS Communications Inc. - Entente d'interconnexion avec la Société en commandite Télébec

  Référence : 8340-T69-200318875
 

Introduction

1.

Le 17 décembre 2003, TELUS Communications (Québec) Inc., désormais connue sous le nom de TELUS Communications Inc. (TCI), a déposé une demande auprès du Conseil en vue de faire approuver une entente intervenue entre elle et Télébec ltée, désormais appelée Société en commandite Télébec (Télébec), le 28 octobre 1998 (l'Entente), conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

2.

L'Entente régit le raccordement entre TCI et Télébec afin que Télébec puisse offrir des services de communication locale à ses clients de Fermont.

3.

Essentiellement, l'Entente prévoit que TCI fournira quelques circuits DS-1 qui serviront à raccorder le central de Télébec à Fermont au central de TCI à Sept-Îles, ce qui permettra à Télébec d'offrir à ses clients de Fermont des services à partir du commutateur numérique DMS-100 de TCI à Sept-Îles.

4.

L'Entente prévoit une durée d'application de neuf ans, avec renouvellement automatique d'un an, sauf négociation contraire.

5.

TCI a déposé la demande à titre confidentiel, mais elle en a fourni une version abrégée destinée au dossier public.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Cadre de réglementation

7.

Le paragraphe 25(1) de la Loi se lit comme suit :
 

L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

8.

L'article 29 de la Loiprévoit ce qui suit :
 

Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer qu'aux termes de l'Entente, TCI fournit quelques circuits DS-1 à Télébec, ainsi que le soutien nécessaire, afin que Télébec puisse raccorder son central de Fermont au central de TCI à Sept-Îles. Grâce à cette entente, Télébec peut donc offrir à ses clients des services à partir d'un commutateur numérique, services qu'elle n'aurait pu leur fournir de manière économique à partir de son propre commutateur. Selon le Conseil, l'Entente porte manifestement sur l'acheminement de télécommunications par l'interconnexion d'installations de télécommunication, sur la gestion et l'exploitation conjointes de ces installations, et sur le partage des recettes.

10.

Ainsi, le Conseil estime que l'Entente est visée par l'article 29 de la Loi parce qu'elle porte essentiellement sur l'interconnexion des réseaux de deux entreprises et non sur la fourniture de services de télécommunication distincts, lesquels doivent faire l'objet d'un tarif conformément à l'article 25 de la Loi.

11.

De plus, le Conseil établit qu'il est dans l'intérêt public que les clients locaux de Fermont puissent avoir accès aux services numériques visés par l'Entente.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'entente d'interconnexion conclue entre TCI et Télébec.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-12-01

Date de modification :