ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-392

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-392

  Ottawa, le 1 décembre 2005
 

Entente entre TELUS Communications Inc. (TCI), la Société en commandite Télébec (Télébec) et le client, et entente entre TCI et Télébec

  Référence : 8340-T69-200318776
 

Historique

1.

En 1998, Québec-Téléphone, désormais connue sous le nom de TELUS Communications Inc. (TCI), et Télébec ltée, désormais appelée Société en commandite Télébec (Télébec), ont soumis une proposition conjointe au client concernant un projet en télécommunications. Le client a confié le projet à TCI et à Télébec, et les deux entreprises et le client ont conclu ensemble, le 6 mars 1996, une entente de service (l'Entente de service). Pour leur part, TCI et Télébec ont conclu entre elles une entente d'interconnexion le 22 avril 1998.

2.

Peu avant l'échéance du contrat initial, le client a exercé l'option de renouvellement de l'Entente de service pour cinq ans, à partir du 1er janvier 2003. Parallèlement, TCI et Télébec ont alors renouvelé leur entente d'interconnexion (l'Entente d'interconnexion renouvelée).
 

La demande

3.

Le 17 décembre 2003, TCI a déposé une demande auprès du Conseil en vue de faire approuver l'Entente d'interconnexion renouvelée, conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). La période de renouvellement proposée s'étendrait du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2007.

4.

TCI a joint à sa demande des lettres d'entente signées par elle et Télébec, lesquelles sont citées dans l'Entente d'interconnexion renouvelée. TCI a également déposé l'Entente de service à titre d'annexe de l'Entente d'interconnexion renouvelée.

5.

À l'origine, TCI a déposé les deux ententes à titre confidentiel. Le 13 décembre 2004, elle a déposé une version abrégée de l'Entente d'interconnexion renouvelée.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Cadre de réglementation

7.

Le paragraphe 25(1) de la Loi se lit comme suit :
 

L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

8.

L'article 29 de la Loiprévoit ce qui suit :
 

Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

 

Analyse et conclusions du Conseil

9.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Entente de gestion et d'utilisation des fibres, Décision de télécom CRTC 2003-4, 31 janvier 2003, le Conseil a établi que l'entente conclue entre TCI et Axia SuperNet Ltd. concernant la fourniture de fibres inutilisées entre circonscriptions en Alberta n'était pas visée par l'article 29 de la Loi parce que cette entente portait essentiellement sur la fourniture d'un service de télécommunication, en l'occurrence la fourniture de fibres inutilisées entre circonscriptions, et non essentiellement sur des questions relevant de l'article 29, à savoir l'acheminement de télécommunications au moyen d'installations de télécommunication, la gestion ou l'exploitation de telles installations, ou encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre les entreprises. Par conséquent, le Conseil avait ordonné à TCI de publier des pages de tarif concernant ce service.

10.

Le Conseil fait remarquer que TCI a demandé l'approbation de l'Entente d'interconnexion renouvelée, mais pas spécifiquement celle de l'Entente de service.

11.

Le Conseil estime que l'Entente d'interconnexion renouvelée est visée par l'article 29 parce qu'il s'agit essentiellement d'une entente d'interconnexion que deux entreprises ont conclue pour fournir des services de télécommunication à un client final. En effet :
 
  • TCI et Télébec ont travaillé conjointement à construire et à interconnecter leurs réseaux dans leurs territoires d'exploitation respectifs afin de fournir des services de télécommunication au client;
 
  • TCI et Télébec ont convenu d'une formule équitable de partage des coûts et des revenus liés à la construction du réseau et à la fourniture des services de télécommunication au client;
 
  • il est présumé, dans l'entente, que les deux entreprises maintiendront leur relation au-delà de la durée d'application de l'Entente de service en ce qui concerne l'exploitation et la gestion du réseau.

12.

Le Conseil établit que l'Entente d'interconnexion renouvelée répond à plusieurs objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi. En effet, l'entente permet la fourniture de services de télécommunication sûrs et abordables dans une région rurale du Canada, elle favorise le développement ordonné des télécommunications au Canada et elle sert à promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada.

13.

Toutefois, le Conseil juge que l'Entente de service entre TCI, Télébec et le client est assujettie à l'article 25 de la Loi parce qu'elle concerne essentiellement la fourniture de services de télécommunication à un client final. Ces services comprennent la fourniture d'installations de télécommunication et de matériel connexe, et la prestation de services d'entretien et de réparation.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 
  • rappelle à TCI et à Télébec que l'entrée en vigueur des ententes interentreprises est subordonnée à l'approbation des ententes par le Conseil, conformément à l'article 29 de la Loi;
 
  • approuve l'Entente d'interconnexion renouvelée entre TCI et Télébec, conformément à l'article 29 de la Loi;
 
  • ordonne à TCI et à Télébec de fournir au client, dans les 60 jours suivant la présente ordonnance, les services de télécommunication prévus dans l'Entente de service conformément à leurs tarifs généraux, ou de déposer un ou plusieurs tarifs de montages spéciaux à l'égard des services fournis au client aux termes de l'Entente de service.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-12-01

Date de modification :