ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-385

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-385

  Ottawa, le 24 novembre 2005
 

Bell West Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 8, 8A et 8B
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell West Inc. (Bell West) le 25 septembre 2003 et modifiée les 3 octobre et 10 octobre 2003, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 8 (AMT 8), sous l'article 720.15 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P1-74.

2.

L'AP déposé aux termes de l'AMT 8 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : le service local d'affaires (y compris le service Centrex), le service Centrex Microlink et le service Centrex Megalink, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : les services interurbains, les services sans frais d'interurbain (cartes d'appel d'arrivée et de départ), le relais de trame, le service de liaison spécialisée, l'Internet spécialisé d'affaires et l'interréseautage Ethernet. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale de 39 mois.

3.

Le 28 octobre 2003, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell West dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2003-433.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Le Conseil a examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63).

6.

Le Conseil a également examiné le test d'imputation que Bell West a joint à sa demande et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 en matière d'établissement des coûts et que les tarifs proposés dans l'AMT 8 satisfont au test d'imputation.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell West.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-11-24

Date de modification :