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Ordonnance de télécom CRTC 2005-384-1
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Voir aussi: 2005-384
Ottawa, le 25 novembre 2005
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 813 (TSN)
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Erratum
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Dans l'ordonnance Arrangement personnalisé, Ordonnance de télécom CRTC 2005-384, 24 novembre 2005 (l'ordonnance 2005-384), le Conseil a inclus par inadvertance des renseignements que Bell Canada avait déposés à titre confidentiel. Pour corriger l'erreur, le Conseil publie la présente ordonnance qui remplace l'ordonnance 2005-384 et qui n'inclus pas les renseignements en question.
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Arrangement personnalisé
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 26 mai 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 813 (AMT 813), sous l'article 722.17 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-114.
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2.
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L'AP déposé aux termes de l'AMT 813 est un AP de type 2 constitué d'un groupe de services incluant le service de point d'accès commuté à Internet pour grand volume prévu dans le Tarif général, ainsi que les services suivants faisant l'objet d'une abstention : les points d'accès commuté dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom Inc., les coûts de portefeuille et la facturation. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale d'un an.
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3.
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Le 27 juillet 2004, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2004-252.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Analyse et conclusion du Conseil
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5.
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Le Conseil a examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63).
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6.
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Le Conseil a également examiné le test d'imputation que Bell Canada a joint à sa demande et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 en matière d'établissement des coûts et que les tarifs proposés dans l'AMT 813 satisfont au test d'imputation.
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7.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-11-25