ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-330

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-330

  Ottawa, le 21 septembre 2005
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 171
 

Accès des consommateurs à un meilleur choix

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 15 juillet 2005, en vue d'apporter des modifications à l'article 300.1, Accès des consommateurs à un meilleur choix (ACMC), de son Tarif général, afin d'augmenter le nombre de fonctions offertes aux abonnés dans le cadre de ce groupe de services.

2.

Dans sa demande, Aliant Telecom a fait valoir que l'ACMC était un accès monoligne de résidence offrant jusqu'à sept fonctions, sous réserve de la disponibilité d'installations adéquates, et ce, au tarif mensuel de 36 $. Aliant Telecom a proposé que les abonnés puissent choisir une ou chacune des 18 fonctions actuellement admissibles, sous réserve de leur disponibilité dans la zone de desserte, pour le même tarif mensuel de 36 $. Aliant Telecom a déclaré que sa proposition avait pour but de simplifier l'information fournie aux clients concernant ce groupe de services et d'augmenter la valeur du forfait en éliminant les restrictions relatives au nombre de fonctions permises.

3.

Aliant Telecom a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande. La compagnie a fait valoir que son test d'imputation démontrait que les revenus prévus excéderaient les coûts du groupe de services et que les coûts qu'elle avait inclus étaient conformes aux exigences relatives aux groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, telles qu'énoncées par le Conseil dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005.

4.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-280, 27 juillet 2005.

5.

Le 8 août 2005, le Conseil a reçu des observations de Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink.

6.

EastLink a fait remarquer que dans la page de tarif qu'elle a proposée, Aliant Telecom a modifié le libellé de l'article 300.1.2 de son Tarif général de manière à remplacer « Aucuns frais de service ne s'appliquent à l'abonnement dans le cas des clients actuels du service de réseau local. Les frais des services courants s'appliquent aux nouvelles installations » par « Aucuns frais de service ne s'appliquent à l'abonnement ».

7.

EastLink a fait valoir que cette modification élargissait la définition de l'article de manière à ce qu'elle s'applique tant aux nouveaux clients qu'aux clients actuels et que, ce faisant, Aliant Telecom avait retiré les frais de service dans le cas des clients qui s'abonnaient au groupe de services ACMC. EastLink a également fait valoir que cette situation débordait le cadre prévu pour la demande de modification tarifaire, et qu'Aliant Telecom n'avait pas présenté d'information à l'appui de cette modification. EastLink a demandé au Conseil de rejeter cette partie de la demande d'Aliant Telecom.

8.

Dans ses observations en réplique du 15 août 2005, Aliant Telecom a fait valoir que la modification apportée au libellé de la page de tarif proposée concernant les frais de service avait été faite par inadvertance.

9.

Aliant Telecom a déclaré que les frais de service courants (FSC) ne s'appliquaient pas à l'abonnement au service ACMC, mais plutôt aux travaux pour lesquels des frais de service étaient imposés. Aliant Telecom a indiqué que le libellé initial de la page de tarif était trompeur parce qu'il laissait entendre que les FSC ne s'appliquaient qu'aux nouvelles installations, et elle a fait valoir que des FSC étaient imposés à l'ACMC chaque fois qu'un client demandait des travaux auxquels s'appliquaient des frais de service courants, comme un déplacement du service ACMC vers une autre adresse ou un changement de numéro de téléphone.

10.

Aliant Telecom a fait valoir que le libellé proposé par inadvertance dans le cadre de la demande était plus juste que celui du tarif initial et que, par conséquent, il devrait être conservé. Aliant Telecom a toutefois déclaré qu'elle n'aurait pas d'objection à ajouter une phrase énonçant que « les frais de service courants de l'article 255 s'appliquent », si le Conseil l'ordonne.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil fait remarquer que selon l'article 255 du Tarif général d'Aliant Telecom, les FSC sont imposés lorsque la compagnie effectue, à la demande d'un client, des travaux relatifs à une installation, à un rebranchement, à un déplacement ou à un changement de service du côté du point de démarcation de réseau d'Aliant Telecom. Dans le cas des clients du service de résidence, les FSC couvrent les activités liées aux travaux exécutés à distance ou chez l'abonné, les frais de lignes supplémentaires, ainsi que les frais de modification de dossier.

12.

De l'avis du Conseil, le texte révisé de l'article que contient la demande d'Aliant Telecom n'est pas plus exact que celui de l'article initial, puisqu'il ne reflète pas précisément la façon dont Aliant Telecom appliquerait les FSC.

13.

En outre, le Conseil ne croit pas que le nouveau libellé proposé par Aliant Telecom dans ses observations en réplique, soit « les frais de service courants de l'article 255 s'appliquent », clarifie quoi que ce soit, puisqu'il n'indique pas dans quelles situations ces frais seraient applicables ou quels clients seraient touchés.

14.

Le Conseil estime que l'énoncé suivant permettrait de clarifier la question de l'application des frais de service : « Les frais de service courants s'appliquent, sauf pour les clients actuels du service de réseau local qui s'abonnent à l'Accès des consommateurs à un meilleur choix ».

15.

En ce qui concerne le test d'imputation d'Aliant Telecom, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés dans la demande y satisfont.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive l'avis de modification tarifaire 171, modifié de manière à ce que le libellé de l'article 300.1.2 relativement à l'imposition de frais de service reflète le changement énoncé au paragraphe 14 ci-dessus.

17.

Aliant Telecom doit publier immédiatement des pages de tarif révisées.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-09-21

Date de modification :