ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-327

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-327

  Ottawa, le 19 septembre 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 801 et 801A (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 3 novembre 2003 et modifiée le 29 juillet 2005, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 801 (l'AMT 801), sous l'article 724.17 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est 110. Cette demande remplace l'avis de modification tarifaire 756, qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

L'AP déposé aux termes de l'AMT 801 est un AP de type 2 constitué du groupe de services suivant : Centrex III, un service du Tarif général, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : service de distribution automatique d'appels et modems à composition automatique. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans.

3.

Le 11 août 2005, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-294.

4.

Aucune observation n'a été reçue relativement à la demande.

5.

Le Conseil a examiné le test d'imputation que Bell Canada a joint à sa demande et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), aux fins de l'établissement des coûts et que les tarifs proposés satisfont au test d'imputation.

6.

Le Conseil a également examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences énoncées dans la décision 2003-63.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.

8.

Bell Canada doit déposer immédiatement des pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-09-19

Date de modification :