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Ordonnance de télécom CRTC 2005-258
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Ottawa, le 12 juillet 2005
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 180
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Forfait services de résidence
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI), le 31 mai 2005, en vue de réviser l'article 315 de son Tarif général (CRTC 21461) afin d'y introduire le Forfait services de résidence. La compagnie a indiqué que le forfait proposé serait offert aux clients du service de résidence pour qui TCI est à la fois l'entreprise de services locaux (ESL) et l'entreprise intercirconscription de base (EIB) au moment de la facturation, et comprendrait le service local et un choix d'au plus six fonctions locales, à un tarif mensuel de 39,95 $.
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2.
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Dans une lettre du 14 juin 2005, TCI a fourni des renseignements supplémentaires à sa demande en réponse aux demandes de renseignements que le Conseil lui a adressées le 8 juin 2005.
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3.
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Le Conseil conclut que le Forfait services de résidence proposé correspond à la définition d'un groupe de services tarifables, telle qu'elle est énoncée dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes,Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005 (la décision 2005-27). Toutefois, le Conseil conclut que le test d'imputation que TCI a déposé à l'appui du forfait proposé ne satisfait pas aux exigences prévues dans la décision 2005-27.
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4.
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Dans la décision 2005-27, le Conseil a établi que lorsque les entreprises de services locaux titulaires déposent des demandes en vue de faire approuver un groupe de services tarifables (ou forfait tarifable), elles doivent prouver que les revenus provenant du forfait sont égaux ou supérieurs à la somme des coûts des éléments qui composent le forfait. Le Conseil est d'avis que, suivant la proposition de TCI, le service interurbain constituerait un élément de service du forfait tarifable en cause. Le Conseil précise que TCI n'a pas fourni de renseignements sur les revenus ou les coûts relatifs au service interurbain compris dans le groupe tarifable.
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5.
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Le Conseil fait toutefois remarquer que TCI, dans sa réponse aux demandes de renseignements du Conseil, a indiqué qu'elle était prête à offrir le Forfait services de résidence proposé sans exiger qu'elle soit l'EIB du client afin que sa demande puisse être traitée rapidement. Le Conseil estime que le retrait de cette exigence du tarif rendrait le forfait conforme à la décision 2005-27.
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6.
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Le Conseil fait également remarquer que TCI a proposé une condition de service selon laquelle les clients qui choisissent un revendeur ou un groupe de partageurs pour la facturation de leurs services interurbains ne seraient pas admissibles au forfait. Le Conseil précise que TCI n'a fourni aucune explication justifiant l'exclusion de ces clients. Le Conseil est d'avis que cette condition de service établit une discrimination injuste contre ces clients, d'autant plus que les clients locaux de TCI pour qui TCI n'est pas l'EIB seraient admissibles au forfait. Le Conseil estime donc que cette condition ne devrait pas être incluse dans le tarif proposé.
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7.
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Le Conseil approuve provisoirement la demande de TCI avec les modifications suivantes :
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a) retrait de la condition selon laquelle les clients doivent avoir TCI comme EIB;
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b) retrait de la condition selon laquelle les clients qui choisissent un revendeur ou un groupe de partageurs pour la facturation de leurs services interurbains ne sont pas admissibles au forfait.
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8.
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Le Conseil ordonne à TCI de déposer des pages de tarif modifiées dans les deux jours ouvrables suivant la présente ordonnance. Les révisions entreront en vigueur une semaine après la date de la présente ordonnance, à la demande de TCI.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-07-12