ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-177

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-177

  Ottawa, le 13 mai 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6866
 

Service 3-1-1

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 15 avril 2005, en vue d'ajouter l'article 6001, Service 3-1-1, à son Tarif général, afin de permettre aux citoyens se trouvant dans une municipalité de composer le 3-1-1 pour joindre les services municipaux autres que les services d'urgence.

2.

Bell Canada a fait remarquer qu'elle propose la fourniture de ce service conformément à la décision Attribution du 311 aux services municipaux autres que les services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2004-71, 5 novembre 2004 (la décision 2004-71).

3.

Bell Canada a proposé deux configurations pour le service 3-1-1 : le service 3-1-1 avec acheminement par indicatif régional et circonscription; et le service 3-1-1 avec acheminement en fonction des limites municipales.

4.

Bell Canada a fait remarquer que le service 3-1-1 avec acheminement par indicatif régional et circonscription permettrait l'acheminement des appels 3-1-1 à l'intérieur d'une circonscription et serait offert sans frais aux municipalités.

5.

Bell Canada a fait remarquer que l'acheminement en fonction des limites municipales serait une fonction facturable qui permettrait à la municipalité de recevoir des appels selon le code postal du demandeur. La compagnie a déclaré que tous les frais liés au service et aux appels seraient facturés à la municipalité qui reçoit les appels, sauf dans le cas des appels interurbains, et que des réductions relatives au volume d'appels seraient offertes.

6.

Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui des tarifs concernant le service avec acheminement en fonction des limites municipales.

7.

Le Conseil a reçu des observations datées du 3 mai 2005 de la part des villes de Calgary, de Toronto, de Gatineau et de Montréal, ainsi que des municipalités régionales d'Halifax et de Halton (les intervenants). Dans leurs observations, les intervenants réclament une directive provisoire permettant aux municipalités de donner le préavis requis aux termes de la décision 2004-71, ainsi qu'une procédure révisée leur accordant plus de temps pour soumettre des observations et répondre aux demandes de renseignements.

8.

Le Conseil juge acceptable la demande des intervenants concernant l'amorce d'un processus. Le Conseil estime également que s'il n'approuve pas la demande de Bell Canada provisoirement, les municipalités retarderont la fourniture du service 3-1-1 auprès de leurs citoyens étant donné qu'elles seront incapables de donner l'avis requis aux termes de la décision 2004-71.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur le 16 mai 2005.

10.

Dans une lettre datée du 13 mai 2005, le Conseil a établi une procédure révisée concernant la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-05-13

Date de modification :