ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-15

  Ottawa, le 11 janvier 2005
 

MTS Allstream Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 547
 

Service Microlink et service Microlink facturé à l'utilisation

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 3 décembre 2004, en vue de réviser les articles 1995, 1997 et 2147 de son Tarif général afin :
 
  • de remplacer le nom du service Microlink (service d'accès à débit primaire au RNIS) par service Réseau numérique à intégration de services - Interface à débit primaire (service RNIS-IDP);
 
  • de remplacer le nom du service Microlink facturé à l'utilisation (service d'accès à débit primaire au RNIS) par service RNIS-IDP facturé à l'utilisation;
 
  • d'ajouter le service Microlink facturé à l'utilisation (service d'accès à débit primaire au RNIS), que la compagnie propose désormais d'appeler service RNIS-IDP facturé à l'utilisation, à la liste des services assujettis aux frais mensuels applicables au service de relais Manitoba, la compagnie ayant, par inadvertance, oublié d'inclure le service dans cette liste lorsqu'elle l'a introduit initialement;
 
  • de supprimer le libellé concernant une promotion périmée.

2.

En ce qui concerne les articles 1995 et 1997 du Tarif général, MTS Allstream a déclaré que la description du service, les tarifs applicables ainsi que les modalités et conditions resteraient tels quels.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Le Conseil approuve la demande de MTS Allstream. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-01-11

Date de modification :