ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-108

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-108

  Ottawa, le 18 mars 2005
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 75
 

Point de raccordement distinct chez le client

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 10 février 2005, en vue d'ajouter l'article 1000.04, Point de raccordement distinct chez le client, à son Tarif des montages spéciaux (TMS) afin d'offrir un nouveau service à l'intention d'un seul client.

2.

SaskTel a fait valoir que le client construit actuellement un bâtiment sur un terrain cédé à bail qui est légalement enregistré au nom d'un autre propriétaire. Pour des raisons de sécurité, le client demande un point de raccordement dans le nouveau bâtiment.

3.

SaskTel a proposé que le service Point de raccordement distinct chez le client soit attribué à l'ensemble Services non plafonnés, conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

4.

SaskTel a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, la plupart des TMS ont été attribués à l'ensemble Services non plafonnés et qu'il y a donc lieu, selon lui, d'attribuer à cet ensemble le service Point de raccordement distinct chez le client.

7.

Le Conseil juge le test d'imputation satisfaisant.

8.

Le Conseil approuve la demande de SaskTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-03-18

Date de modification :