ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-105

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-105

  Ottawa, le 17 mars 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 165
 

Bloc d'avantages du service de résidence

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 9 février 2005, en vue de réviser l'article 302, Bloc d'avantages du service de résidence, de son Tarif général. Dans sa demande, TCI a proposé des modifications pour lui permettre d'offrir aux clients du service de résidence un forfait de quatre fonctions dans le cadre du Bloc d'avantages du service de résidence (forfait de quatre fonctions). L'offre, qui serait faite à des prix distincts, s'étendrait aux clients ayant TCI comme entreprise de services locaux (ESL) ou comme ESL et entreprise intercirconscription de base (EIB).

2.

TCI a fait remarquer que l'actuel Bloc d'avantages du service de résidence permet aux clients du service de résidence, qui ont TCI comme ESL au moment de la facturation, de choisir un maximum de trois fonctions de services de gestion des appels (le forfait de trois fonctions) et que le tarif réduit s'applique également au forfait de trois fonctions dans le cas où TCI est aussi l'EIB du client. En outre, TCI a fait remarquer que lorsqu'il s'abonne en plus au service Internet de TELUS ou au service cellulaire postpayé de TELUS Mobility, le client peut choisir une quatrième fonction à prix réduit aux termes de l'article 302.3.

3.

TCI a affirmé qu'elle proposait d'introduire une nouvelle option de forfait de quatre fonctions à tout client du service de résidence qui aurait TCI comme ESL, de manière à éliminer la restriction associée à l'obtention d'une quatrième fonction. TCI a ajouté qu'à l'instar des tarifs applicables aux forfaits de trois fonctions, les tarifs du forfait de quatre fonctions seraient réduits dans les cas où le client serait également abonné aux services de TCI comme EIB.

4.

TCI a indiqué que le tarif mensuel proposé applicable au forfait de quatre fonctions serait de 18,95 $ pour les clients qui auraient la compagnie comme ESL, et de 15,95 $ si le client avait TCI comme ESL et comme EIB. Ces tarifs s'ajouteraient au tarif applicable au service local de ligne individuelle de résidence, aux termes soit de l'article tarifaire 425 du Tarif général (CRTC 18001) de TCI pour les clients de l'Alberta, soit de l'article 32 du Tarif général (CRTC 1005) de TELUS Communications (B.C.) Inc. pour ceux de la Colombie-Britannique.

5.

TCI a proposé d'attribuer son forfait de quatre fonctions aux sous-ensembles Services optionnels de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et aux ensembles Services de résidence de base dans les zones autres que les ZDCE, conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

6.

TCI a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

8.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, les services optionnels de résidence ont été attribués aux sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de suivre la proposition de TCI et d'attribuer le forfait Bloc d'avantages du service de résidence aux sous-ensembles Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE.

9.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard du forfait de quatre fonctions satisfont au test d'imputation.

10.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur 17 mars 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-03-17

Date de modification :