ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil 8740-B2-200510273

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Lettre

Ottawa, le 26 septembre 2005

N/Réf. : 8740-B2-200510273

Par courriel

bell.regulatory@bell.ca

Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor, 7 e étage
Ottawa ( Ontario ) K1P 1H1

Objet : Avis de modification tarifaire 6897 de Bell Canada - Service Téléphonie numérique de Bell  

Monsieur,

Le 19 septembre 2005, le Conseil a reçu les réponses de Bell Canada aux demandes de renseignements qu'il lui avait adressées le 6 septembre concernant l'avis cité en objet.

Vous trouverez ci-joint quelques nouvelles questions auxquelles le Conseil vous prie de répondre de façon détaillée, avec justification à l'appui, d'ici le 3 octobre 2005.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

« L'original signé par S. Bédard »

Suzanne Bédard

p.j.

c.c. Bob Martin, CRTC, (819) 953-3361

pièce jointe

 

1.   Veuillez confirmer les affirmations suivantes :

a)  Bell Canada est capable de transférer les numéros de téléphone de la compagnie à un concurrent en exploitation dans les circonscriptions du territoire de desserte de Bell Canada si les numéros servent de numéros principaux aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell.

b)  Bell Canada est incapable de transférer les numéros de téléphone de la compagnie à un concurrent en exploitation dans les circonscriptions du territoire de desserte de Bell Canada si les numéros servent de numéros secondaires aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell.

c)  Bell Canada est incapable de transférer les numéros de téléphone de la compagnie à un concurrent en exploitation à l'extérieur du territoire de desserte de Bell Canada, peu importe que les numéros servent de numéros principaux ou secondaires aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell.

2.   Au paragraphe 213 de la décision de télécom CRTC 2005-28 du 12 mai 2005 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet , le Conseil précise que, dans la décision 97-8 , il a accordé certains droits aux ESL, mais il leur a également imposé des obligations, dont l'obligation de mettre en oeuvre la transférabilité des numéros locaux (TNL). Dans la décision 97-8, le Conseil a ajouté que, selon lui, cette obligation s'applique aussi aux ESL qui fournissent des services VoIP locaux.

Expliquez, avec commentaires à l'appui, où en est la compagnie en ce qui concerne les fonctions de TNL qu'elle assure dans le cadre de son service Téléphonie numérique de base par rapport aux obligations qui lui sont imposées aux termes des conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2005-28 dans les cas suivants :

a)  les numéros principaux assignés à l'intérieur du territoire de desserte de la compagnie;

b)  les numéros primaires assignés à l'extérieur du territoire de desserte de la compagnie;

c)  les numéros secondaires assignés à l'intérieur du territoire de desserte de la compagnie;

d)  les numéros secondaires assignés à l'extérieur du territoire de desserte de la compagnie.  

3.   Supposons que le Conseil réitérait la conclusion tirée dans la décision 2005-28, à savoir que les ESL fournissant des services VoIP doivent mettre en oeuvre la TNL, veuillez confirmer quand la compagnie sera en mesure d'assurer la TNL dans le cadre de son service Téléphonie numérique. Si la compagnie ne prévoit pas pouvoir effectuer la mise en oeuvre au même moment dans le cas des numéros principaux et des numéros secondaires, veuillez préciser les dates et expliquer pourquoi.

Mise à jour : 2005-09-26

Date de modification :