ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-C25-200512469

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa

Par courriel

N/Réf. : 8638-C12-200502551
   8622-C25-200512469

Ottawa, le 25 août 2005

M. Don Bowles
Vice-président, Affaires réglementaires
Rogers Telecommunications Limited
300-360 Albert St .
Ottawa ( Ontario ) K1R 7X7

M. David Palmer
Directeur , Affaires réglementaires
Bell Canada
7 e étage
110, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1P 1H1

Objet : Demande relative à la finalisation des remboursements applicables à l'ARNC pour la période intérimaire

Messieurs,

Le 3 juin 2005, Call-Net Enterprises Inc., maintenant Rogers Telecommunications Limited (Rogers), a déposé auprès du Conseil une demande en vertu de la Partie II relativement à un différend entre Bell Canada et Call-Net concernant l'admissibilité de certains circuits d'accès des entreprises aux tarifs applicables au service ARNC pendant la période qui a précédé le 3 février 2005, date de la décision de télécom CRTC 2005-6 intitulée Services de réseau numérique propres aux concurrents (la décision 2005-6).

Dans ses observations du 15 juillet 2005 sur la demande de Rogers, Bell Canada a fait valoir que les circuits en cause étaient des circuits d'accès particuliers des entreprises qui ont été mis en place entre la publication de la décision de télécom CRTC 2002-34 du 20 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix et la décision 2005-6 (la période intérimaire); « plus précisément, les circuits d'accès des entreprises desservies à partir de centres de commutation différents de ceux utilisés pour l'accès au client correspondant, et également les circuits d'accès des entreprises qui passent par le point de présence d'une entreprise avant d'atteindre le commutateur de Call-Net » (paragraphe 5).

Dans une lettre datée du 8 août 2005, le personnel du Conseil a déclaré que la description faite par Bell Canada faisait référence à deux scénarios distincts : le scénario 1, dans lequel les circuits d'accès des entreprises sont desservis par un centre de commutation différent de celui qui permet l'accès au client correspondant, et le scénario 2, dans lequel les circuits d'accès des entreprises passent par un point de présence d'une entreprise avant d'atteindre le commutateur du concurrent.

Dans une lettre du 18 août 2005, Bell Canada a déclaré qu'elle désirait « préciser que les circuits en cause concernaient uniquement les circuits du scénario 1, c.-à-d. ceux qui sont desservis à partir de centres de commutation différents de ceux utilisés pour l'accès au client correspondant ».

Suite à l'examen de la demande déposée par Rogers et des observations afférentes, le personnel du Conseil désire préciser l'emplacement du réseau des circuits d'accès des entreprises qui font l'objet du différend. Par conséquent, Rogers et Bell Canada doivent fournir des réponses aux questions suivantes au plus tard le 29 août 2005, et en signifier copie aux parties à l'instance amorcée par l'avis public de télécom CRTC 2002-4 du 9 août 2005 intitulé Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (l'avis public CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis public 2002-4).

Veuillez indiquer si les circuits d'accès des entreprises dans chacune des configurations suivantes font l'objet du différend. Si les circuits d'accès des entreprises dans les autres configurations font également l'objet du différend, veuillez décrire chacune de ces configurations, en précisant si le circuit d'accès des entreprises est situé dans le même centre de commutation de desserte de l'ESLT que celui qui permet l'accès au client, et si le circuit d'accès des entreprises se raccorde au commutateur du concurrent ou à son point de présence (PDP).

Configuration 1 : Le circuit d'accès des entreprises et le circuit d'accès connexe du client sont situés dans des centres de commutation différents de Bell Canada   (l'entreprise accède au circuit dans le centre de commutation B, et le client accède au circuit dans le centre de commutation A). Le circuit d'accès de l'entreprise se raccorde au commutateur du concurrent dans le centre de commutation B de Bell Canada.

Configuration 2 : Le circuit d'accès des entreprises et le circuit d'accès connexe du client sont situés dans des centres de commutation différents de Bell Canada (comme dans le cas décrit à la configuration 1). Le circuit d'accès de l'entreprise se raccorde au PDP du concurrent dans le centre de commutation B de Bell Canada.

Rogers et Bell Canada doivent en outre indiquer si le différend porte également sur l'accès des concurrents dans la configuration suivante : un circuit d'accès de Bell Canada se raccordant à un PDP de Rogers dans le cas où le circuit d'accès de l'entreprises et le circuit d'accès du client sont situés dans le même centre de commutation.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Le gestionnaire principal,
Services aux concurrents et établissement des coûts,
Direction des télécommunications

Yvan Davidson

Signé par D. Thurston pour Y. Davidson

c.c. Parties à l'avis public 2002-4
Daphne Fry, CRTC    

Mise à jour : 2005-08-25

Date de modification :