ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-C25-200512469
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Ottawa Par courriel
N/Réf. : 8638-C12-200502551 Ottawa, le 25 août 2005
M. Don Bowles
M. David Palmer Objet : Demande relative à la finalisation des remboursements applicables à l'ARNC pour la période intérimaire Messieurs,
Le 3 juin 2005, Call-Net Enterprises Inc., maintenant Rogers Telecommunications Limited (Rogers), a déposé auprès du Conseil une demande en vertu de la Partie II relativement à un différend entre Bell Canada et Call-Net concernant l'admissibilité de certains circuits d'accès des entreprises aux tarifs applicables au service ARNC pendant la période qui a précédé le 3 février 2005, date de la décision de télécom CRTC 2005-6 intitulée Services de réseau numérique propres aux concurrents (la décision 2005-6). Dans une lettre datée du 8 août 2005, le personnel du Conseil a déclaré que la description faite par Bell Canada faisait référence à deux scénarios distincts : le scénario 1, dans lequel les circuits d'accès des entreprises sont desservis par un centre de commutation différent de celui qui permet l'accès au client correspondant, et le scénario 2, dans lequel les circuits d'accès des entreprises passent par un point de présence d'une entreprise avant d'atteindre le commutateur du concurrent. Dans une lettre du 18 août 2005, Bell Canada a déclaré qu'elle désirait « préciser que les circuits en cause concernaient uniquement les circuits du scénario 1, c.-à-d. ceux qui sont desservis à partir de centres de commutation différents de ceux utilisés pour l'accès au client correspondant ». Suite à l'examen de la demande déposée par Rogers et des observations afférentes, le personnel du Conseil désire préciser l'emplacement du réseau des circuits d'accès des entreprises qui font l'objet du différend. Par conséquent, Rogers et Bell Canada doivent fournir des réponses aux questions suivantes au plus tard le 29 août 2005, et en signifier copie aux parties à l'instance amorcée par l'avis public de télécom CRTC 2002-4 du 9 août 2005 intitulé Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (l'avis public CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis public 2002-4). Veuillez indiquer si les circuits d'accès des entreprises dans chacune des configurations suivantes font l'objet du différend. Si les circuits d'accès des entreprises dans les autres configurations font également l'objet du différend, veuillez décrire chacune de ces configurations, en précisant si le circuit d'accès des entreprises est situé dans le même centre de commutation de desserte de l'ESLT que celui qui permet l'accès au client, et si le circuit d'accès des entreprises se raccorde au commutateur du concurrent ou à son point de présence (PDP). Configuration 1 : Le circuit d'accès des entreprises et le circuit d'accès connexe du client sont situés dans des centres de commutation différents de Bell Canada (l'entreprise accède au circuit dans le centre de commutation B, et le client accède au circuit dans le centre de commutation A). Le circuit d'accès de l'entreprise se raccorde au commutateur du concurrent dans le centre de commutation B de Bell Canada.
Configuration 2 : Le circuit d'accès des entreprises et le circuit d'accès connexe du client sont situés dans des centres de commutation différents de Bell Canada (comme dans le cas décrit à la configuration 1). Le circuit d'accès de l'entreprise se raccorde au PDP du concurrent dans le centre de commutation B de Bell Canada. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
Le gestionnaire principal, Yvan Davidson
Signé par D. Thurston pour Y. Davidson Mise à jour : 2005-08-25 |
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