ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8623-C12-05/05

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Lettre

N/Réf. : 8623-C12-05/05

Ottawa, le 23 août 2005

Destinataires : Les compagnies dont le nom figure sur la liste de distribution ci-jointe

Objet : Justification - Publication de certains renseignements déposés à titre confidentiel

Madame, Monsieur,

Dans une lettre datée du 5 août 2005, le Conseil a demandé aux compagnies qui ont déposé des renseignements à titre confidentieldans le cadre de son processus de collecte de données de 2005 de justifier pourquoi certains de ces renseignements relatifs à l'année 2004 et aux années précédentes ne devraient pas être présentés de la même façon qu'il l'ont été dans son quatrième rapport de surveillance intitulé Rapport à la gouverneure en conseil daté de novembre 2004 (le quatrième rapport annuel).

Le Conseil avait demandé aux compagnies de se prononcer sur la publication des renseignements suivants : 

1.  La part du marché local (basée sur les lignes d'accès local) détenue par les titulaires, les titulaires exerçant leurs activités hors territoire et les concurrents, dans les grands centres et en ce qui a trait au service de résidence, au service d'affaires et à l'ensemble du marché (y compris le marché de gros);

2. La part du marché local détenue par les grandes titulaires, par province (basée sur les lignes d'accès). Les lignes hors territoire des concurrents à l'intérieur d'une province seront groupées aux lignes des concurrents;

3. La part du marché de l'interurbain détenue par les grandes titulaires dans les territoires de desserte des titulaires (basée sur les revenus);

4. La part du marché du sans-fil détenue par chacun des grands fournisseurs de services sans fil, par province (basée sur le nombre d'abonnés);

5. La part des ménages qui ont accès aux services à large bande, par province, et pour les régions rurales et urbaines, par province;

6. La part des ménages qui sont abonnés à des services à large bande, par province.

Le Conseil a reçu des réponses de Bell Canada, en son nom et pour le compte de NorthernTel, de Limited Partnership et de Télébec, société en commandite (collectivement Bell et autres); de Bell Mobilité, en son nom et pour le compte de NorthernTel, de Limited Partnership et de Télébec, société en commandite (collectivement Bell Mobilité et autres); de MTS Allstream Inc.; de Primus Telecommunications Canada (Primus); de Quebecor Media Inc. au nom de Vidéotron Télécom ltée, de Vidéotron ltée, de Vidéotron (1998) ltée, de CF Cable TV Inc. et de Vidéotron (régional) ltée (collectivement QMI et autres); de Saskatchewan Telecommunications, en son nom et pour le compte de Navigata Communications Inc. (collectivement SaskTel et autres); d'Aliant Telecom Inc. (Aliant); et de TELUS Corporation Inc. (TELUS).

Position des parties

En général, à l'exception de Bell et autres et de Bell Mobilité, les compagnies ont indiqué qu'elles n'avaient pas d'objection à ce que les renseignements qu'elles ont fournis à titre confidentiel soient publiés, dans la mesure où ils seront regroupés et présentés de la même façon qu'il l'ont été dans le rapport annuel précédent.

Bell et autres se sont opposées à ce que le Conseil publie des renseignements sur les parts de marché de la même façon que celle qui a été utilisée dans le quatrième rapport annuel. Elles ont fait remarquer que le Conseil publie des renseignements précis concernant les titulaires, mais non concernant les autres fournisseurs. De l'avis de Bell et autres, compte tenu du contexte actuel de concurrence intense, cette façon de faire désavantage les titulaires sur le plan de la concurrence. Par conséquent, elles ont proposé que le Conseil publie les renseignements relatifs aux parts du marché de tous les fournisseurs, ou ne les publie pas du tout.

Bell et autres ont également fait remarquer que le Conseil a publié des renseignements groupés sur le marché des services locaux à l'échelle nationale et par types de fournisseurs de services. Elles ont fait valoir que la publication de tels renseignements présentés à l'échelle nationale pourrait conduire à la conclusion erronée qu'il n'existe qu'un seul marché local homogène, avec une seule titulaire, pour tout le pays, ce qui ne présente pas l'état réel de la concurrence dans l'industrie des télécommunications. Par conséquent, Bell et autres proposent que le Conseil cesse de publier des renseignements ainsi regroupés.

Enfin, Bell et autres ont fait valoir que, dans certains cas, la part du marché des lignes locales de la titulaire qui a été présentée dans le quatrième rapport annuel est surévaluée. Elles ont ajouté en particulier que les données de la colonne « Lignes totales » du Tableau 4.3.5 sont surévaluées et que cette surévaluation découle du fait que les lignes du marché de gros fournies par les concurrents comprennent à la fois les lignes des titulaires et celles des concurrents, ce qui augmente le numérateur et le dénominateur utilisés pour calculer la part du marché des titulaires.

Bell Mobilité et autre s'est objectée à ce que le Conseil publie les renseignements groupés sur les parts du marché du sans-fil sous la dénomination Bell Wireless Alliance (BWA), comme il l'a fait dans le quatrième rapport annuel de novembre 2004. Bell Mobilité et autre a fait remarquer que MTS Mobility ne fait plus partie de la BWA. Par conséquent, Bell Mobilité et autre a proposé que le Conseil traite individuellement, par entreprise de services sans fil, les renseignements relatifs à ce marché. Toutefois, il a également proposé que les renseignements relatifs aux compagnies dont BCE détient une part majoritaire continuent d'être groupés.

Analyse   

Les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évalués à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (Ies Règles). Pour chaque demande, l'intérêt public servi par la divulgation est pondéré par rapport au préjudice direct susceptible d'en résulter. À cette fin, divers facteurs sont donc pris en considération.

Le fait de s'attendre qu'un préjudice direct résultera de la divulgation ne justifie pas en soi la confirmation d'une demande de traitement confidentiel, car il arrive parfois que l'intérêt public de la divulgation puisse quand même l'emporter sur un tel préjudice.

La divulgation des renseignements en cause ici, notamment les données relatives aux parts des marchés ainsi qu'à la mise en place de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, sert un intérêt public considérable en ce qui concerne l'état de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada. L'article 7 de la Loi prévoit les objectifs suivants : « favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; [et] satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication ».

Conformément aux instructions données par la gouverneure en conseil en juin 2000, le CRTC doit publier annuellement pendant cinq ans un rapport sur l'état de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada, de même que sur la mise en place et l'accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe au pays. Ces rapports doivent renfermer des renseignements spécifiques, notamment des données et des analyses pertinentes. Les rapports annuels et leurs données sous-jacentes représentent un élément fondamental du plan de surveillance continue du Conseil et, de ce fait, constituent une source d'information qui fait autorité dans l'industrie canadienne des télécommunications, source d'ailleurs utilisée par divers intervenants. Des processus de réglementation ouverts et transparents sont dans le meilleur intérêt du public et les renseignements publiés dans les rapports aident les parties intéressées à participer aux instances réglementaires.

Grâce aux renseignements qu'il recueille dans le cadre de ses activités de surveillance, le Conseil est mieux placé pour a) établir l'état de la concurrence et b) évaluer les effets de la concurrence sur les services aux clients des secteurs de résidence et d'affaires. Il lui est également plus facile d'évaluer l'efficacité de ses politiques, décisions et ordonnances.

Nous avons examiné attentivement les observations déposées en réponse à notre lettre et nous remarquons qu'en général, les compagnies ont indiqué qu'elles n'avaient aucune objection à ce que les renseignements déposés à titre confidentiel soient divulgués, dans la mesure où ils seront regroupés de la façon dont ils l'ont été dans le quatrième rapport annuel.  

En ce qui a trait aux préoccupations de Bell et autres concernant la diffusion de renseignements précis sur les parts de marché dans le cas des titulaires et de renseignements regroupés dans le cas des autres fournisseurs, nous estimons que le fait de présenter ces renseignements de manière distincte dans ces deux cas demeure pour le moment le moyen le plus approprié de rendre compte de l'état de la concurrence.

Conclusion  

Après avoir examiné attentivement les mémoires présentés par les parties, nous jugeons que l'intérêt public de la divulgation des renseignements proposés l'emporte sur tout préjudice direct qui pourrait en découler. Par conséquent, sous réserve de ce qui suit, les renseignements seront publiés de la façon proposée dans notre lettre du 5 août 2005.

Autres questions

En ce qui concerne l'argument de Bell et autres selon lequel le fait de fournir des renseignements sur les marchés des services locaux à l'échelle nationale pourrait donner l'impression erronée qu'il n'existe qu'un seul marché homogène des services locaux et d'accès et un seul fournisseur national, nous faisons remarquer que le rapport de surveillance donne une vue d'ensemble complète de l'industrie, y compris des titulaires.

Nous prenons note de l'argument de Bell et autres concernant la manière dont le quatrième rapport annuel traite des lignes de gros, et nous comptons modifier la présentation des renseignements sur les lignes locales dans les publications futures, dans la mesure qui conviendra.

Nous prenons également note de la préoccupation de Bell Mobilité et autre concernant le groupement des parts du marché du sans-fil sous la dénomination Bell Wireless Alliance (BWA) et des changements qui se sont produits dans l'industrie. Comme le veut notre pratique, nos futures publications refléteront adéquatement les changements qui se produisent dans la structure de l'industrie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués

Le directeur exécutif, Télécommunications,
Len Katz

c.c. Steve Malowany, CRTC, (819) 953-2167

Liste de distribution :

Aliant Telecom Inc.
MTS Allstream Inc.
Bell Canada
Bell Mobilité
Bragg Communications Incorporated
Cogeco Cable Inc.
Futureway Communications Inc.
Navigata Communications Inc.
Northern Telephone Limited
Primus Telecommunications Canada
Rogers Cable Inc.
Rogers Wireless
Saskatchewan Telecommunications
Shaw Telecom Inc.
Télébec, société en commandite
Teleglobe inc
TELUS Corporation Inc.
Vidéotron Télécom Ltée

Mise à jour : 2005-08-23

Date de modification :