ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8640-R4-01/02
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LettreOttawa, le 1 août 2005 PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIEL N/Réf.: 8640-R4-01/02
MonsieurKenEngelhart
Courriel : ken.engelhart@rci.rogers.com Objet : Demande d'abstention présentée en vertu de la partie VII par Rogers Cable Inc. concernant les services d'accès Internet de tiers que Rogers fournit dans des emplacements commerciaux Monsieur, Le 5 juillet 2002, Rogers Cable Inc. (Rogers) a présenté une demande (la demande) réclamant que le Conseil prenne la décision, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services d'accès Internet de tiers (AIT) qu'elle fournit dans les emplacements commerciaux. Dans sa demande, Rogers a déclaré n'avoir d'emprise ni sur le marché de l'accès Internet grande vitesse de gros ni sur le marché de l'accès Internet grande vitesse de détail, dans le cas du secteur d'affaires. Rogers a fait valoir, notamment, que le service AIT n'est pas un élément essentiel pour les fournisseurs de service Internet (FSI), et qu'un certain nombre d'entreprises fournissent des installations et services à ces FSI. De l'avis de Rogers, la concurrence est vigoureuse entre les diverses entreprises pour la fourniture de services et d'installations aux FSI qui desservent le marché des services d'affaires. Dans l'ordonnance CRTC 2000-789 du 21 août 2000 intitulée Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution et modifiée par l'ordonnance CRTC 2000-789-1 du 31 janvier 2001 (l'ordonnance 2000-789), le Conseil a approuvé des modalités et des tarifs applicables à la fourniture de services d'accès grande vitesse aux FSI par Cogeco Cable Canada Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée. Le Conseil était d'avis que le service d'accès grande vitesse devrait stimuler la concurrence dans le marché des services Internet de détail puisqu'il permettra aux autres FSI de fournir des services Internet grande vitesse de détail à partir des installations des entreprises de câblodistribution. Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a également confirmé qu'aux termes des décisions Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 et 99-8 du 6 juillet 1999 intitulées respectivement Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion » et Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution , toute entreprise de câblodistribution doit mettre son service d'accès grande vitesse à la disposition des compagnies autres que les câblodistributeurs afin qu'elles puissent offrir le service Internet grande vitesse de détail. À cette fin, le Conseil a déclaré que le service Internet (SI) grande vitesse de détail n'incluait pas le service téléphonique sur protocole Internet (IP), la multi-diffusion, les réseaux privés virtuels ou les réseaux locaux. Récemment, dans la décision de Télécom CRTC 2005-28 du 12 mai 2005 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet , le Conseil a indiqué que, selon lui, permettre aux FSI d'offrir des services téléphoniques au moyen du câble favoriserait encore plus la concurrence dans le marché des services locaux (lequel, signale le personnel du Conseil, comprend autant le marché des services de résidence que d'affaires), et il a conclu que la restriction à l'égard de l'AIT dans l'ordonnance 2000-789 devrait être retirée pour que les clients qui souscrivent à l'AIT des entreprises de câblodistribution puissent fournir des services VoIP en plus du SI de détail. Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil indique que le Conseil a récemment réitéré sa position voulant que les FSI aient accès aux installations des entreprises de câblodistribution pour pouvoir fournir les services Internet grande vitesse de détail et les services VoIP. De l'avis du personnel du Conseil, il serait prématuré, pour l'instant, que le Conseil envisage de s'abstenir de réglementer les services AIT offerts par les câblodistributeurs. Par conséquent, le personnel du Conseil ferme le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur général, Original signé par P. Godin pour Scott Hutton c.c. Voir la liste de distribution ci-jointe Liste de distribution
M. Thomas Copeland
M. Willie Grieve
M. François Ménard
M me Suzanne Blackwell
M. David E. Palmer Mise à jour : 2005-08-16 |
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