ARCHIVÉ - Telecom Lettre du Conseil - 8622-Q17-200506173

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 12 août 2005

N/Réf. : 8622-Q17-200506173

Par courrier électronique

willie.grieve@telus.com

gboyd@gbt.ca

M. Willie Grieve
Vice-président
Politique de télécom et affaires réglementaires
TELUS Corporation
21 e étage
10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)
Canada   T5J 0N5

M. Glen Boyd
Directeur
Q-Tel Corporation
R.R. 1, Site 23, C.P. 8
Grande Prairie (Alberta)
Canada   T8V 2Z8

Objet : Demande de redressement présentée par Q-Tel - Arrangements d'accès

Messieurs,

Le 2 mai 2005, le Conseil a reçu une plainte déposée par Q-Tel Corporation (Q-Tel) de Grande Prairie (Alberta), dans laquelle la compagnie demandait un redressement relativement à des arrangements contractuels pris avec TELUS Communications Inc. (TELUS) concernant l'accès au réseau.

Le 27 mai 2005, le personnel du Conseil a informé Q-Tel et TELUS que la demande présentée par Q-Tel devait être traitée conformément à la partie Vll des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

Le 27 juin 2005, le Conseil a reçu des observations de TELUS en réponse à la demande de Q-Tel et, le 21 juillet 2005, il a reçu les observations en réplique définitives de Q-Tel.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications , il peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

Compte tenu du dossier de l'instance, le personnel du Conseil croit que les services fournis par TELUS à Q-Tel qui font l'objet du litige sont des services visés par une abstention de la réglementation et que, par conséquent, les tarifs qui s'y appliquent n'ont pas à être approuvés. C'est pourquoi tout litige entre les parties concernant ces services est une affaire privée entre les parties. Le personnel du Conseil ne prendra donc aucune mesure concernant cette question, et il ferme le dossier.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale, Tarifs,

« Original signé par S. Bédard »

Suzanne Bédard

c.c. Bob Martin CRTC, (819) 953-3361

Mise à jour : 2005-09-12

Date de modification :