ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8662-S49-01/01
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LettreOttawa, le 15 juillet 2005 N/Réf. : 8662-S49-01/01 Par courrier électronique
Destinataires : Objet : Demande présentée par Mme Marie Stark et M. Chris Stark en vue de faire réviser et modifier la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Demande de clarification et modification des procédures Madame, Monsieur, La présente fait suite à la lettre que le personnel du Conseil vous a fait parvenir le 29 avril 2005 et dans laquelle il précisait qu'il annoncerait prochainement une procédure révisée concernant l'instance citée en objet (l'instance), et ce, à la lumière des diverses demandes actuellement au dossier. Le dossier Le 18 novembre 2001, Mme Marie Stark et M. Chris Stark (les Stark) ont déposé une demande en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications afin d'obtenir du Conseil qu'il révise et modifie une partie de la décision Télécom 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation , (la décision 94-19). Le 16 janvier 2002, l'Institut national canadien pour les aveugles (l'INCA) a déposé une preuve relativement à la demande des Stark. Le 17 janvier 2002, des mémoires ont été déposés par Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. et de MTS Telecommunications Inc. (collectivement, les Compagnies); TELUS Communications Inc., en son nom et pour le compte de TELE MOBILE Company et TELUS Québec (collectivement, TELUS); et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), pour le compte de l'industrie canadienne des télécommunications sans fil. Les 19 et 23 janvier 2002, les Stark ont déposé d'autres mémoires, à l'appui de leur demande et en réponse aux observations présentées par d'autres parties. Les réponses aux demandes de renseignements du Conseil ont été déposées le 6 juillet 2003 par les Stark, et les 5, 12 et 17 septembre 2003 par d'autres parties. Les 14 et 21 septembre 2003, les Stark ont signifié des demandes de renseignements à deux des autres parties. Le 23 septembre 2003, le personnel du Conseil a suspendu l'instance en vue de commander un rapport de consultant sur l'accessibilité des terminaux de télécommunication aux Canadiens atteints d'une déficience visuelle. Le 29 avril 2005, le personnel du Conseil a transmis aux parties une version électronique du rapport Telephone terminals and accessibility with special reference to visual disabilities publié par Acuity Research Group Inc. Questions en suspens Le 24 juin 2003, le Conseil a reçu une lettre dans laquelle les Stark cherchaient à obtenir la confirmation que le cadre de l'instance couvrait les téléphones cellulaires. Dans une lettre du 28 juillet 2003, le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) a appuyé la demande des Stark. Le 20 août 2003, l'ACTSF a déposé des observations défavorables à la demande des Stark. L'ACTSF affirmait que le Conseil avait abordé les questions soulevées par les Stark au sujet des appareils mobiles dans l'ordonnance CRTC 2001-163 du 26 février 2001 intitulée Accès au service Fido de Microcell par les personnes aveugles et dans l'ordonnance CRTC 2001-164 du 26 février 2001 intitulée Accès au service UniContact de Bell Canada par les personnes aveugles . L'ACTSF a aussi fait valoir que les appareils filaires et mobiles constituent des marchés différents. L'ACTSF a demandé au Conseil de rejeter toute demande visant à inclure les appareils mobiles dans cette instance. Dans une lettre du 25 août 2003 adressée au Conseil et à l'ACTSF, les Stark ont répondu qu'au moment où ils avaient déposé leur demande de révision et de modification, ils croyaient que la décision 94-19 s'appliquait à tous les appareils téléphoniques. Les Stark ont fait valoir que, dans le contexte de l'accessibilité pour les personnes aveugles, aucune différence entre les téléphones filaires et sans fil ne justifierait que le Conseil les traite séparément. Dans son mémoire et ses réponses aux demandes de renseignements du 5 septembre 2003, le CADJH a demandé au Conseil de se pencher également sur les déficiences autres que les déficiences visuelles dans le cadre de l'instance. Analyse Le personnel du Conseil fait remarquer que les Stark ont déposé leur demande auprès du Conseil en vue de faire réviser et modifier la partie de la décision 94-19 qui porte sur la vente, la location à bail et l'entretien des appareils téléphoniques filaires. Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que, conformément à cette démarche, le dossier de l'instance a été élaboré en vue d'étudier les questions liées uniquement à l'accessibilité de ces appareils. De plus, le dossier indique que les parties intéressées susceptibles d'être touchées par une décision du Conseil au sujet des appareils téléphoniques mobiles ne sont pas toutes parties à l'instance. Compte tenu de ce qui précède et du cadre de l'instance, les questions soulevées dans la demande des Stark seront étudiées à l'égard du marché des téléphones filaires uniquement. Le personnel du Conseil estime qu'il serait plus logique et plus efficace de traiter les questions liées aux appareils mobiles seulement une fois que le Conseil aura rendu ses décisions dans cette instance. Dans le même ordre d'idées, le personnel du Conseil fait remarquer que cette instance vise à examiner les questions d'accessibilité dans le contexte des besoins des personnes aveugles, et que le dossier a été élaboré en conséquence. Ainsi, pour qu'il soit possible d'aborder les questions précises soulevées dans la demande des Stark, le cadre de cette instance se limite aux questions d'accessibilité pour les personnes aveugles. Calendrier des instances Dans leur lettre du 25 août 2003, les Stark ont demandé que le calendrier de l'instance soit redéfini de manière à leur accorder plus de temps pour participer. À cet égard, les Stark ont proposé que les personnes aveugles se voient accorder deux fois plus de temps que les voyants. Le personnel du Conseil est d'avis que la demande des Stark visant à modifier le délai imparti est raisonnable et qu'elle ne nuira pas aux autres parties. Le personnel du Conseil s'est penché sur les demandes déposées par les Stark concernant les processus sous-jacents de cette instance. Après avoir examiné le tout attentivement, il estime que le processus établi à l'origine, sous réserve des modifications retenues, conviendra tout à fait et limitera les risques de retard supplémentaire. Le calendrier de l'instance énoncé dans la lettre du Conseil du 16 juin 2003, modifié dans la lettre du Conseil du 11 juillet 2003 et suspendu dans la lettre du Conseil du 23 septembre 2003, est modifié comme suit : Paragraphe 12 : Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui a déposé des mémoires. De telles demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties auxquelles les demandes de renseignements sont adressées, et ce, au plus tard le 5 août 2005 pour toutes les parties sauf les Stark, et au plus tard le 19 août 2005 pour les Stark. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 2 septembre 2005 pour toutes les parties sauf les Stark, et au plus tard le 16 septembre 2005 pour les Stark. Paragraphe 13 : Toutes les parties sauf les Stark peuvent déposer des plaidoyers auprès du Conseil et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 septembre 2005 . Les Stark peuvent déposer des plaidoyers auprès du Conseil et, le cas échéant, ils doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 octobre 2005 . Les plaidoyers écrits ne doivent pas faire plus de 30 pages. Paragraphe 14 : Toutes les parties sauf les Stark peuvent déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 28 octobre 2005 . Les plaidoyers en réplique ne doivent pas faire plus de 10 pages. Paragraphe 15 : Les Stark peuvent déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil et, le cas échéant, ils doivent en signifier copie à toutes les parties qui ont fourni une adresse électronique, au plus tard le 14 novembre 2005 . Les plaidoyers en réplique ne doivent pas faire plus de 10 pages. Le personnel du Conseil rappelle aux parties que lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé à cette date. Le personnel du Conseil rappelle également aux parties qu'elles doivent fournir aux Stark une copie de leurs réponses aux demandes de renseignements et des autres documents sur un support qui accessible à ces derniers. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Le directeur, Consommation, Gerry Lylyk c.c. Renée Gauthier, CRTC (819) 994-5174 Mise à jour : 2005-07-15 |
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