ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-T66-200506405

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Lettre

Ottawa, le 8 juin 2005

N/Réf. : 8740-T66-200506405  

Par courriel

terry.connolly@telus.com

Monsieur Terry Connolly
Directeur, Affaires réglementaires
Aliant Telecom
21-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)
Canada T5J 0N5 

Objet : Avis de modification tarifaire 180 de TCI

Monsieur,

Le 31 mai 2005, le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) sous le pli de l'avis de modification tarifaire 180, en vue de réviser l'article 315 de son Tarif général (CRTC 21461), afin d'y introduire un nouveau groupe de services : le Forfait services de résidence.

La compagnie doit répondre aux questions ci-jointes.

Afin de permettre au Conseil de traiter rapidement la demande, la compagnie doit fournir ses réponses dans les sept jours ouvrables suivant la présente lettre.

La compagnie doit présenter des réponses complètes aux questions et fournir tous les renseignements requis, afin que le Conseil puisse traiter la demande dans le cadre d'une seule ronde de demandes de renseignements. Si cette exigence n'est pas respectée, et que la compagnie ne fournit pas l'information permettant un traitement éclairé et rapide du dossier, la demande pourrait être rejetée.

La compagnie doit également déposer auprès du Conseil, dans les deux jours ouvrables, une version destinée au public des questions que le CRTC affichera dans son site Web.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale, Tarifs,  

Suzanne Bédard 

« Original signé par S. Bédard »

c.c. Ron Carrara, CRTC, (819) 997-1334

Questions du personnel du Conseil sur l'AMT 180

Le personnel du Conseil remarque que le Forfait services de résidence proposé est offert aux clients actuels de TCI pour qui TCI est à la fois le fournisseur de services locaux et le fournisseur de services intercirconscriptions de base. Aux termes de l'arrangement proposé, le service interurbain serait un des éléments de service du groupe de services tarifables (ainsi, les clients obtiendraient un avantage financier s'ils s'abonnent à la fois au service local de base, à des fonctions locales et au service interurbain). Dans la décision de télécom CRTC 2005-27 du 29 avril 2005 intitulée Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes (la décision 2005-27), le Conseil a indiqué que lorsqu'elles déposent des demandes en vue de faire approuver des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, les ESLT doivent prouver que les revenus provenant du groupe sont égaux ou supérieurs à la somme des coûts des éléments qui composent le groupe de services.

  1. Expliquez pourquoi, de l'avis de la compagnie, les revenus et les coûts du service interurbain n'ont pas été inclus dans le test d'imputation applicable au Forfait services de résidence, conformément à la décision 2005-27.
  2. Indiquez si la compagnie serait prête à offrir le Forfait services de résidence proposé sans imposer la condition voulant que les clients de TCI doivent avoir TCI pour fournisseur de services intercirconscriptions de base. Si la réponse est oui, la compagnie doit déposer des pages de tarif modifiées. Si la réponse est non, la compagnie doit déposer un test d'imputation pour le Forfait services de résidence proposé, qui comprend les revenus et les coûts du service interurbain.

Mise à jour : 2005-06-08

Date de modification :