ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-T66-200506405
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 8 juin 2005 N/Réf. : 8740-T66-200506405 Par courriel
Monsieur Terry Connolly Objet : Avis de modification tarifaire 180 de TCI Monsieur, Le 31 mai 2005, le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) sous le pli de l'avis de modification tarifaire 180, en vue de réviser l'article 315 de son Tarif général (CRTC 21461), afin d'y introduire un nouveau groupe de services : le Forfait services de résidence. La compagnie doit répondre aux questions ci-jointes. Afin de permettre au Conseil de traiter rapidement la demande, la compagnie doit fournir ses réponses dans les sept jours ouvrables suivant la présente lettre. La compagnie doit présenter des réponses complètes aux questions et fournir tous les renseignements requis, afin que le Conseil puisse traiter la demande dans le cadre d'une seule ronde de demandes de renseignements. Si cette exigence n'est pas respectée, et que la compagnie ne fournit pas l'information permettant un traitement éclairé et rapide du dossier, la demande pourrait être rejetée. La compagnie doit également déposer auprès du Conseil, dans les deux jours ouvrables, une version destinée au public des questions que le CRTC affichera dans son site Web. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. La gestionnaire principale, Tarifs, Suzanne Bédard « Original signé par S. Bédard »
c.c. Ron Carrara, CRTC, (819) 997-1334 Questions du personnel du Conseil sur l'AMT 180 Le personnel du Conseil remarque que le Forfait services de résidence proposé est offert aux clients actuels de TCI pour qui TCI est à la fois le fournisseur de services locaux et le fournisseur de services intercirconscriptions de base. Aux termes de l'arrangement proposé, le service interurbain serait un des éléments de service du groupe de services tarifables (ainsi, les clients obtiendraient un avantage financier s'ils s'abonnent à la fois au service local de base, à des fonctions locales et au service interurbain). Dans la décision de télécom CRTC 2005-27 du 29 avril 2005 intitulée Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes (la décision 2005-27), le Conseil a indiqué que lorsqu'elles déposent des demandes en vue de faire approuver des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, les ESLT doivent prouver que les revenus provenant du groupe sont égaux ou supérieurs à la somme des coûts des éléments qui composent le groupe de services.
Mise à jour : 2005-06-08 |
- Date de modification :