ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-A53-200504953

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Par courriel

Dossier #.: 8622-A53-200504953

Ottawa, le 30 mai 2005 

Monsieur Daniel M. Campbell, c.r.
Cox Hanson O'Reilly Matheson
1100 Purdy's Wharf Tower One
1959, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Avocat d'Aliant Telecom Inc. 

Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII par Aliant Telecom en vue d'obtenir un redressement provisoire à l'égard des règles de reconquête locale et de la suspension visant l'examen des promotions locales - Dossier 8622-A53-200504953  

Monsieur, 

Dans votre lettre du 25 mai 2005, vous avez, au nom de votre client, Aliant Telecom Inc., demandé au Conseil de se prononcer sur la requête citée en objet. 

Dans les circonstances, le personnel du Conseil juge qu'il y a lieu de rouvrir le dossier de l'instance en cause et de le compléter, après quoi le Conseil rendra sa décision à l'égard de la demande d'Aliant. 

Les parties qui désirent déposer des observations concernant la demande d'Aliant ont jusqu'au 29 juin 2005 pour le faire et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie à Aliant au plus tard à la même date. Par la suite, Aliant aura jusqu'au 11 juillet 2005 pour déposer des répliques et, le cas échéant, elle devra, au plus tard à la même date, en signifier copie aux parties ayant déposé des observations. 

Je rappelle aux parties qu'avant d'accorder un redressement provisoire conformément au paragraphe 61(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil exige que la requérante prouve qu'elle satisfait aux critères justifiant le redressement, tels qu'ils sont énoncés dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, modifié par le jugement de la Cour dans l'affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311. Les critères se résument comme suit :
a) la question qu'il faut trancher est sérieuse;
b) en l'absence d'un redressement provisoire, la partie qui a réclamé le redressement subira un tort irréparable;
c) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, penche en faveur du statu quo, tant que le Conseil n'a pas réglé les questions. 

Finalement, je tiens à souligner que lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé à cette date.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.  

Le directeur exécutif des Télécommunications, 

Len Katz 

c.c. ESLT, ESLC, FSSF, l'ACTC

Mise à jour : 2005-05-30

Date de modification :