ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-B2-200504680

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Lettre

Ottawa, le 20 mai 2005

N/Réf. : 8740-B2-200504680

PAR COURRIEL

bell.regulatory@bell.ca

Monsieur David E Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
7e étage
110, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1

Objet :  Avis de modification tarifaire 6866 de Bell Canada : Service 3-1-1 - Demande de divulgation de renseignements confidentiels

Monsieur, 

La présente porte sur une demande présentée le 3 mai 2005 par les villes deCalgary, Toronto, Gatineau et Montréal, ainsi que par les municipalités régionales de Halifax et de Halton (collectivement, Toronto et autres), et visant la divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel par Bell Canada, le 15 avril 2005, aux termes de l'avis de modification tarifaire 6866.

Plus précisément, Toronto et autres ont demandé la divulgation des renseignements contenus dans leRapport de Bell Canada sur l'évaluation économique de l'introduction de l'acheminement en fonction des limites municipales . Ces renseignements ont été déposés à titre confidentiel par Bell Canada en vertu de l'article 39 de la Loi sur les télécommunications.

Bell Canada a répondu à Toronto et autres dans une lettre datée du 18 mai 2005.

Facteurs considérés dans l'évaluation des demandes de divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé sont évaluées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner est proportionnelle à l'intensité de la concurrence.

La mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle est un autre facteur qui permet de déterminer l'ampleur du préjudice. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, Bell Canada n'a pas à verser au dossier public de l'instance les renseignements qui font l'objet de la demande de Toronto et autres, et il n'a pas non plus à les divulguer à huis clos à Toronto et autres.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

Original signé par :

Suzanne Bédard

c.c.   Parties intéressées à l'avis de modification tarifaire 6866 de Bell Canada -               Toronto et autres (wearle@toronto.ca)
         Jesslyn Mullaney, CRTC (819) 953-5255

Mise à jour : 2005-05-20

Date de modification :