ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8662-A53-200314865
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Lettre Ottawa, le 19 mai 2005 N/Réf. : 8662-A53-200314865 Par courriel
Monsieur Daniel M. Campbell Objet : Aliant Telecom Inc. - Demande présentée en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications en vue de faire réviser et modifier la décision CRTC 2003-50 Le 23 octobre 2003, le Conseil a reçu une demande présentée par Cox Hanson O'Reilly Matheson, au nom d'Aliant Telecom Inc., et déposée en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications , en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom CRTC 2003-50 intitulée Service Centrex que le Conseil a rendue le 24 juillet 2003 (la décision 2003-50). Le 15 janvier 2004, le Conseil a reçu une lettre de Cox Hanson O'Reilly Matheson dans laquelle la compagnie s'informait de l'état d'avancement de sa demande, et réclamait qu'il traite sa demande. Le personnel du Conseil estime que les questions soulevées dans la demande ont été réglées dans le cadre de la décision de télécom CRTC 2005-27 du 29 avril 2005 intitulée Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes publiée (la décision 2005-27). Dans cette décision, le Conseil a réaffirmé que sa politique visant à prévenir l'établissement d'une plus grande subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification offrait une protection additionnelle très utile contre les réductions de prix ciblées. Le Conseil a fait remarquer que si une ESLT désire soutenir la concurrence réelle ou prévue à l'intérieur d'une tranche de tarification, elle peut, suivant les règles de tarification actuelles, réduire ses tarifs, à condition d'appliquer la réduction à toute la tranche de tarification et de respecter le critère d'imputation. Par contre, les règles actuelles ne permettent pas à une ESLT de cibler des régions géographiques restreintes à l'intérieur d'une même tranche, puisque cette pratique pourrait constituer une tentative pour empêcher l'entrée des concurrents dans le marché local, marché que les ESLT, comme fournisseurs de services, continuent de dominer. De plus, le Conseil constate d'après les demandes qui lui ont été soumises à ce jour que, dans le cas des Services non plafonnés, il n'a jamais jugé utile de subdiviser davantage les tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification. Compte tenu de ce qui précède, ce dossier est clos. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur général, « Original signé par S. Hutton » Scott Hutton
c.c. Ron Carrara, CRTC (819) 997-1334 Mise à jour : 2005-05-19 |
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