ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-A53-200504953

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Lettre

Ottawa, le 16 mai 2005

N/Réf. : 8622-A53-200504953

Par courriel 

richard.stephen@aliant.ca 

Richard A. Stephen
Directeur - Questions réglementaires
Aliant Telecom Inc.
Saint John Brunswick Square , 5 e  étage
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2

Objet : Demande en vertu de la partie VII portant sur les restrictions relatives à l'absence de contact, prévues dans les règles de reconquête locale, et sur la suspension de l'examen des promotions ciblant le service filaire local

Monsieur,

La présente fait suite à la demande déposée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 22 avril 2005), en vue d'obtenir un redressement provisoire dans le marché des services locaux de résidence en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, tant que le Conseil n'aura pas rendu sa décision sur la demande qu'elle avait déposée le 7 avril 2004 en vertu de la partie VII. Dans sa demande du 7 avril 2004, Aliant Telecom a réclamé que le Conseil s'abstienne de réglementer les services filaires locaux de résidence dans certaines circonscriptions désignées (la demande d'abstention d'Aliant Telecom). Plus précisément, Aliant Telecom demande au Conseil qu'il supprime :

i)  la règle dite « de reconquête locale » ou « du sans contact » qu'il avait établie dans une lettre datée du 6 avril 1998 et dont la portée avait été étendue dans des décisions subséquentes;

ii)  la suspension de l'examen des promotions ciblant le service filaire local, tel qu'il est énoncé dans l'avis public de télécom CRTC 2003-1 du 15 janvier 2001 intitulé Examen des promotions de reconquête et dans l'avis public de télécom CRTC 2003-1-1 du 13 mars 2001 intitulé Examen des promotions .

Le personnel du Conseil fait remarquer que depuis qu'Aliant Telecom a déposé cette demande, le Conseil a tiré des conclusions qui ont une incidence directe sur elle.

En effet, dans la décision de télécom CRTC 2005-25 du 27 avril 2005 intitulée Promotions des services filaires locaux , le Conseil a mis fin au moratoire sur les promotions dans le marché des services filaires locaux.

Le personnel du Conseil fait remarquer que la demande qu'Aliant Telecom a présentée le 22 avril 2005 en vertu de la partie VII était fondée sur la conjoncture du marché dans son territoire d'exploitation ainsi que sur son opinion selon laquelle la règle du sans contact était incompatible avec le principe de la liberté d'expression garantie dans la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

Le personnel fait remarquer qu'avec la publication de l'avis public de télécom CRTC 2005-2 du 28 avril 2005 intitulé Abstention de la réglementation des services locaux (l'avis 2005-2) , le Conseil a amorcé une instance publique pour examiner la demande d'abstention d'Aliant Telecom, y compris le retrait des restrictions relatives à l'absence de contact, réclamé par la compagnie en raison des conditions particulières du marché dans son territoire d'exploitation.

Le personnel du Conseil observe que, dans une demande déposée le 25 avril 2005 en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications , Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) remettent également en question la restriction relative à l'absence de contact et sa conformité avec la Charte et demandent que le Conseil suspende l'application de cette règle.

Selon l'avis du Conseil, la question du redressement particulier que réclame Aliant Telecom à l'égard des promotions a déjà été réglée dans le contexte de la décision 2005-25. Quant au redressement à l'égard des restrictions relatives à l'absence de contact, le personnel fait remarquer que dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2005-2, le Conseil se penchera sur la question de savoir si la règle devrait être assouplie ou retirée, compte tenu des conditions de marché.

Pour ce qui est des préoccupations exprimées par Aliant Telecom au sujet de la Charte, le personnel du Conseil fait remarquer que la question sera examinée dans le cadre de la demande que Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications ont déposée en vertu de la partie VII le 25 avril 2005.

Puisque les questions soulevées par Aliant Telecom dans sa demande en vertu de la partie VII seront traitées dans le contexte d'autres instances, le Conseil estime qu'aucune autre mesure n'est requise relativement à la demande. Par conséquent, ce dossier est clos.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur exécutif,
Télécommunications,

Len Katz

c.c.  Parties intéressées, ESLT et ESLC
       Chris Seidl, CRTC (819) 956-4480

Mise à jour : 2005-05-16

Date de modification :