ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-B2-200504680
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 13 mai 2005 N/Réf. : 8740-B2-200504680 PAR COURRIEL
Monsieur David Palmer - ainsi que - Les parties intéressées à l'avis de modification tarifaire 6866 de Bell Canada Objet : Procédure révisée concernant l'avis de modification tarifaire (AMT) 6866 : Service 3-1-1 Madame, Monsieur, Le 15 avril 2005, Bell Canada a déposé un avis de modification tarifaire (l'avis 6866) en vue d'ajouter l'article 6001, Service 3-1-1, à son Tarif général, conformément à la décision Attribution du 3-1-1 aux services municipaux autres que les services d'urgence , Décision de télécom CRTC 2004-71, 5 novembre 2004 (la décision 2004-71). Le 3 mai 2005, la Ville de Toronto, en son nom et pour le compte de la Ville de Calgary, de la Municipalité régionale d'Halifax, de la Ville de Gatineau, de la Ville de Montréal et de la Municipalité régionale de Halton (collectivement, Toronto et autres), ont déposé des observations dans lesquelles elles demandent :
Conclusion du Conseil Demande visant une directive provisoire Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-177, 13 mai 2005, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6866. Le Conseil estime que cette approbation provisoire permettraaux municipalités et aux fournisseurs de services de télécommunication de mettre en oeuvre le service 3-1-1 en attendant la fin de la présente instance, dans les cas où les municipalités ont averti les fournisseurs de services de télécommunication (FST) de leur intention de mettre en oeuvre le service 3-1-1 aux termes de la décision 2004-71. Demande de lancement d'un avis public En ce qui concerne la demande visant la publication d'un avis public, le Conseil fait remarquer que Toronto et autres ont déclaré qu'aucune partie à l'instance qui a mené à la décision 2004-71 n'a soumis de détails concernant les coûts de la mise en oeuvre du service 3-1-1. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 81 de la Décision 2004-71, le Conseil n'a pas traité de la question des coûts soulevée par certaines parties lorsqu'il a ordonné aux FST de payer, de manière progressive, les coûts de modification de base des commutateurs et du réseau qu'il est nécessaire d'engager pour mettre en ouvre le service 3-1-1. De plus, au paragraphe 83 de la décision 2004-71, le Conseil a fait remarquer que, dans le cas où les limites des circonscriptions et des municipalités ne sont pas alignées, les FST engageraient des coûts supplémentaires pour fournir le service 3-1-1 selon les limites des municipalités. Le Conseil a fait remarquer que là où le service 9-1-1 est mis en ouvre en fonction des limites d'une municipalité plutôt que de celles d'une circonscription, les parties en question négocient une entente. Le Conseil estimait que lorsque les limites de la circonscription et de la municipalité sont différentes, les arrangements d'acheminement devraient être basés sur les limites de la circonscription, à moins que la municipalité et les FST exploitant dans cette région n'aient négocié d'autres modalités. Le Conseil était d'avis que si un arrangement d'acheminement spécial est conclu, à la demande d'une municipalité, ce ne sont pas les FST qui devraient payer le coût de fourniture selon ces spécifications. Le Conseil juge quela présente instance est appropriée pour traiter des nouvelles questions soulevées par les intervenants. Cependant, afin d'allouer suffisamment de temps à Toronto et autres pour répondre le Conseil publie un échéancier révisé concernant l'AMT 6866. Échéancier révisé
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. La secrétaire générale, « l'original signé par J. Keogh » Diane Rhéaume Mise à jour : 2005-05-13 |
- Date de modification :