ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-B2-200504680

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Lettre

Ottawa, le 13 mai 2005

N/Réf. : 8740-B2-200504680

PAR COURRIEL

Bell.regulatory@bell.ca

Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
7 e étage
110, rue O'Connor
Ottawa ( Ontario )
K1P 1H1 

- ainsi que - 

Les parties intéressées à l'avis de modification tarifaire 6866 de Bell Canada 

Objet : Procédure révisée concernant l'avis de modification tarifaire (AMT) 6866 : Service 3-1-1 

Madame, Monsieur, 

Le 15 avril 2005, Bell Canada a déposé un avis de modification tarifaire (l'avis 6866) en vue d'ajouter l'article 6001, Service 3-1-1, à son Tarif général, conformément à la décision Attribution du 3-1-1 aux services municipaux autres que les services d'urgence , Décision de télécom CRTC 2004-71, 5 novembre 2004 (la décision 2004-71). 

Le 3 mai 2005, la Ville de Toronto, en son nom et pour le compte de la Ville de Calgary, de la Municipalité régionale d'Halifax, de la Ville de Gatineau, de la Ville de Montréal et de la Municipalité régionale de Halton (collectivement, Toronto et autres), ont déposé des observations dans lesquelles elles demandent : 

1)  que le Conseil publie un avis public et/ou prolonge au 30 juin 2005 le délai accordé pour que Toronto et autres puissent soumettre leurs observations concernant l'AMT 6866; 

2)  que le Conseil publie une directive provisoire afin de permettre aux municipalités et aux fournisseurs de services de télécommunication de mettre en oeuvre le service 3-1-1 en attendant la fin de la présente instance, dans les cas où les municipalités ont averti les fournisseurs de services de télécommunication de leur intention de mettre en oeuvre le service 3-1-1 aux termes de la décision 2004-71; 

3)  que Bell Canada verse au dossier public, ou à huis clos pour Toronto et autres, les renseignements qui concernent le Rapport de Bell Canada sur l'évaluation économique de l'introduction de l'acheminement en fonction des limites municipales (le rapport de Bell Canada) qui font l'objet d'un dépôt à titre confidentiel en vertu de l'article 39 de la Loi sur les télécommunications; et 

4)  que le Conseil prévoit un échange de demandes de renseignements dans la présente instance, de préférence dans le cadre du processus d'avis public qui est sollicité. 

Conclusion du Conseil 

Demande visant une directive provisoire 

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-177, 13 mai 2005, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6866.   Le Conseil estime que cette approbation provisoire permettraaux municipalités et aux fournisseurs de services de télécommunication de mettre en oeuvre le service 3-1-1 en attendant la fin de la présente instance, dans les cas où les municipalités ont averti les fournisseurs de services de télécommunication (FST) de leur intention de mettre en oeuvre le service 3-1-1 aux termes de la décision 2004-71. 

Demande de lancement d'un avis public 

En ce qui concerne la demande visant la publication d'un avis public, le Conseil fait remarquer que Toronto et autres ont déclaré qu'aucune partie à l'instance qui a mené à la décision 2004-71 n'a soumis de détails concernant les coûts de la mise en oeuvre du service 3-1-1.   Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 81 de la Décision 2004-71, le Conseil n'a pas traité de la question des coûts soulevée par certaines parties lorsqu'il a ordonné aux FST de payer, de manière progressive, les coûts de modification de base des commutateurs et du réseau qu'il est nécessaire d'engager pour mettre en ouvre le service 3-1-1. 

De plus, au paragraphe 83 de la décision 2004-71, le Conseil a fait remarquer que, dans le cas où les limites des circonscriptions et des municipalités ne sont pas alignées, les FST engageraient des coûts supplémentaires pour fournir le service 3-1-1 selon les limites des municipalités.   Le Conseil a fait remarquer que là où le service 9-1-1 est mis en ouvre en fonction des limites d'une municipalité plutôt que de celles d'une circonscription, les parties en question négocient une entente.   Le Conseil estimait que lorsque les limites de la circonscription et de la municipalité sont différentes, les arrangements d'acheminement devraient être basés sur les limites de la circonscription, à moins que la municipalité et les FST exploitant dans cette région n'aient négocié d'autres modalités.   Le Conseil était d'avis que si un arrangement d'acheminement spécial est conclu, à la demande d'une municipalité, ce ne sont pas les FST qui devraient payer le coût de fourniture selon ces spécifications. 

Le Conseil juge quela présente instance est appropriée pour traiter des nouvelles questions soulevées par les intervenants. 

Cependant, afin d'allouer suffisamment de temps à Toronto et autres pour répondre le Conseil publie un échéancier révisé concernant l'AMT 6866. 

Échéancier révisé 

(1) Bell Canada doit déposer sa réponse à la demande de divulgation au plus tard le 18 mai 2005; le Conseil publiera sa conclusion au plus tard le 20 mai 2005; 

(2) les parties intéressées peuvent déposer des observations au plus tard le 30 mai 2005; 

(3) Les parties intéressées qui désirent adresser des demandes de renseignements à Bell Canada peuvent le faire au plus tard le 30 mai 2005, et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie au Conseil; 

(4) Bell Canada doit déposer ses réponses aux demandes de renseignements au plus tard le 13 juin 2005; 

(5) Les observations définitives doivent être déposées au plus tard le 7 juillet 2005; et 

(6) Les observations en réplique doivent être déposées au plus tard le 20 juillet 2005. 

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

La secrétaire générale, 

« l'original signé par J. Keogh » 

Diane Rhéaume

Mise à jour : 2005-05-13

Date de modification :