ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil
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LettreOttawa, le 12 mai 2005
Numéro de dossier : 8622-C6-200503997 Monsieur Mirko Bibic Bell Canada Chef - Affaires réglementaires Bell Canada 110, rue O'Connor 7 e étage Ottawa ( Ontario ) K1P 1H1 Monsieur Dennis Béland Directeur, Affaires réglementaires Télécommunications Quebecor Media inc. (QMI) Monsieur Michael Hennessy Président Association canadienne de télévision par câble (ACTC) 300, rue Albert, bureau 1010. Ottawa ( Ontario ) K1R 7X7 Monsieur Michel Messier Directeur, Affaires réglementaires, Télécommunications Cogeco Câble Inc. (Cogeco) 5, Place Ville-Marie, bureau 915 Montréal (Québec) H3B 2G2
Objet : Demandes concernant la fourniture de services téléphoniques numériques par Bell Canada
Messieurs, La présente fait suite aux demandes présentées par Cogeco et QMI les 4 et 6 avril 2005, respectivement, en vue de demander au CRTC qu'il publie dans le cadre d'un processus accéléré une ordonnance ex parte enjoignant à Bell Canada de cesser immédiatement de fournir le service de téléphonie numérique, jusqu'à ce qu'elle ait fait approuver les tarifs applicables au service, conformément à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications. Dans une lettre en date du 4 avril 2004, l'ACTC a demandé au Conseil de faire enquête immédiatement afin de déterminer si le service de téléphonie numérique offert actuellement par Bell Canada était conforme aux articles 25 et 27 de la Loi sur les télécommunications et, au besoin, de prendre les mesures qui s'imposent pour redresser la situation. Dans une lettre en date du 7 avril 2005, le Conseil a suspendu le processus relativement aux demandes susmentionnées, jusqu'à la publication de sa décision concernant l'instance amorcée par l'avis public de télécom CRTC 2004-2 du 7 avril 2004, intitulé Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet (l'avis public 2004-2). Le Conseil a publié aujourd'hui la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet , Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-XX), dans laquelle il conclut notamment que les services de communication vocale sur protocole Internet qui utilisent des numéros de téléphone établis conformément au PNNA et qui permettent un accès universel au RTPC, tant en provenance qu'à destination de ce réseau (les services VoIP), ne sont pas des services Internet de détail et par conséquent ne sont pas visés par les décisions d'abstention qui s'appliquent actuellement aux services Internet de détail. De plus, le Conseil a rejeté la requête de Bell Canada et d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) voulant qu'il s'abstienne de réglementer les services VoIP locaux. Afin de compléter le dossier relatif aux demandes susmentionnées, Bell Canada doit déposer sa réponse à ces requêtes ainsi que ses réponses aux demandes de renseignements qui figurent à l'annexe 1 de la présente, au plus tard le 19 mai 2005 , et en signifier copie à Cogeco, à QMI et à l'ACTC au plus tard à cette date. Cogeco, QMI et l'ACTC peuvent déposer des mémoires de répliques et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie à Bell Canada au plus tard le 26 mai 2005 . Bell Canada, Cogeco, QMI et l'ACTC doivent signifier copie des mémoires qu'elles auraient déposés conformément aux procédures susmentionnées à toutes les parties intéressées à l'avis public 2004-2 en respectant les dates de dépôt établies par la présente. Les documents doivent être reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur exécutif, Télécommunications,
Len Katz
c.c. : Parties intéressées à l'avis public de télécom 2004-2
Pièce jointe 1 Sur son site Web, Bell Canada décrit son service de téléphonie numérique comme étant « un tout nouveau service utilisant votre téléphone à clavier » qui offre, entre autres, « des appels locaux illimités » et des « fonctions d'appel évoluées ». Confirmer si le service de téléphonie numérique que la compagnie offre aux consommateurs dans les villes de Québec, de Trois-Rivières et de Sherbrooke : (a) utilise des numéros de téléphone établis conformément au PNNA; (b) permet un accès universel au RTPC, tant en provenance qu'à destination de ce réseau; (c) permet les appels locaux, c.-à-d. que l'abonné peut effectuer ou recevoir des appels dont les points d'origine et d'arrivée se situent à l'intérieur d'une circonscription ou d'une zone d'appel local telles que définies dans les tarifs de Bell Canada.
2. En ce qui concerne le service de téléphonie numérique que la compagnie offre aux consommateurs dans les villes de Québec, de Trois-Rivières et de Sherbrooke :
Mise à jour : 2005-05-12 |
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