ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-D37-200504424

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Lettre

Ottawa, le 9 mai 2005

No de dossier : 8622-D37-200504424

Par courriel 

Monsieur Ralph Doncaster
Président, IStop.com
2720, rue Queensview
Bureau 1144
Ottawa ( Ontario )
K2B 1A5 

Objet : Demande en vertu de la partie VII concernant le service LAN simple offert par Bell Canada 

Monsieur, 

Le Conseil a reçu une demande datée du 11 avril 2005 et   présentée en vertu de la partie VII par Doncaster Consulting Inc. (Doncaster) concernant le service LAN simple [1] offert par Bell Canada.

Dans sa demande en vertu de la partie VII, Doncaster a demandé au Conseil de publier une ordonnance enjoignant à Bell Canada de cesser d'offrir son service « LAN simple » de détail jusqu'à ce que le Conseil ait approuvé un tarif applicable au service.

Il est noté que dans l'ordonnance télécom CRTC 99-592 du 25 juin 1999 intitulée Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services Internet de détail.

Doncaster a en outre fait valoir qu'en offrant le service « LAN simple » de détail sans l'offrir sur une base de gros, Bell Canada s'accorde une préférence indue et fait subir un désavantage déraisonnable aux concurrents.

Dans l'ordonnance de télécom 2005-144 du 15 avril 2005 intitulée Service d'accès par passerelle , le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 6862 de Bell Canada qui prévoyait la modification du service d'accès par passerelle (SAP) de manière à retirer la condition qui exigeait que le client final s'abonne aux services locaux de base (SLB). Les modalités de ce nouveau service permettent à un concurrent de fournir des services Internet LAN haute vitesse à des clients finals qui ne sont pas abonnés au SLB d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ni à celui d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC). À ce titre, un concurrent doit acheter une ligne locale dégroupée destinée à être utilisée dans le contexte du SAP. Grâce à cet arrangement, les concurrents peuvent offrir leur propre service Internet haute vitesse aux clients, qui ne seraient plus obligés de s'abonner au SLB.

De cette manière, Bell Canada offre déjà le service « LAN simple » de gros conformément à un tarif approuvé. Par conséquent, aucune mesure additionnelle n'est requise relativement à cet élément de la demande présentée en vertu de la partie VII.

Le 21 avril 2005, Doncaster a fourni des observations en réplique. Ces commentaires ont soulevé de nouvelles questions qui n'avaient pas été abordées dans la demande en vertu de la partie VII. Doncaster a notamment fait valoir à propos de la tarification des lignes locales et des sous-lignes qu'un tarif de détail était requis lorsque ces dernières étaient utilisées conjointement avec le service de LAN simple de détail.

Il est noté que ces observations sont semblables à d'autres exprimées par certaines parties dans le contexte de l'instance portant sur l'avis de modification tarifaire 6862 de Bell Canada. Par conséquent, les éléments de la demande présentée par Doncaster qui concernent la tarification de lignes utilisées dans le cadre du service LAN simple seront intégrés au dossier de l'avis de modification tarifaire 6862, et seront traités dans le cadre de cette instance.

Compte tenu de ce qui précède, le dossier de la demande présentée en vertu de la partie VII par Doncaster est clos, et aucune mesure additionnelle ne sera prise à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général,
Concurrence, établissement de coûts et tarifs, 

« Original signé par Yvan Davidson au nom de Scott Hutton »

Scott Hutton

c.c.  Parties intéressées
       Parties intéressées à l'avis de modification tarifaire 6862
       CRTC - Stephan Meyer - (819) 953-7159

[1] Le terme « LAN simple » employé dans le contexte de la fourniture de services de détail, fait référence à l'offre de services Internet haute vitesse de détail aux clients finals au moyen de la technologie de ligne d'abonné numérique (LAN) lorsque le client final n'est abonné à aucun service local de base (SLB). Dans un contexte de redistribution, « LAN simple » désigne l'offre des services d'accès aux services LAN où le client final n'est abonné à aucun service local de base.

Mise à jour : 2005-05-09

Date de modification :