ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-C12-200300203

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Lettre

Ottawa, le 27 avril 2005

N/Réf. : 8622-C12-200300203

PAR COURRIEL

Destinataires : Parties à l'instance associée à l'avis public 2003-1

OBJET : Exigences relatives au dépôt de demandes concernant la promotion de services filaires locaux

Madame/Monsieur,

Dans la décision Promotion des services filaires locaux , Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005, le Conseil a permis les promotions dans le marché des services filaires locaux, sous réserve de certaines garanties en matière de concurrence.

Les compagnies qui présentent des demandes de modification tarifaire dans le but de proposer des promotions doivent satisfaire aux exigences ci-dessous :

Les pages de tarif proposées doivent indiquer clairement :

  • dans quelles tranches les promotions seront offertes;

  • la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais;

  • les critères d'admissibilité aux promotions proposées;

  • les avantages que ces promotions procurent aux clients;

  • le fait que les promotions ne sont pas assujetties à un engagement de la part du client après la période de promotion.  

Les promotions proposées doivent satisfaire à un test d'imputation, qui indique dans quelles tranches tarifaires les promotions seront offertes.

La demande doit indiquer quelles promotions ont été approuvées au cours de l'année précédente pour le service en question, ainsi que les dates de début et de fin des promotions, les avis de modification tarifaire, les numéros des ordonnances ou décisions dans le cadre desquelles ces promotions ont été approuvées, ou un énoncé indiquant quel service n'a pas fait l'objet d'une promotion au cours de cette période.

La requérante devrait inclure dans sa demande un énoncé expliquant, avec information/affirmation à l'appui, que :

•  la promotion ne vise pas les clients des entreprises de services locaux concurrentes en étant offerte uniquement à ces clients ou uniquement dans des régions où des concurrents fournissent le service, conformément au paragraphe 63 de la décision 2005-25;

•  la promotion sera répartie également dans une ou plusieurs tranches tarifaires, conformément au paragraphe 64 de la décision 2005-25;

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Gestionnaire principale, Tarifs

Télécommunications

« Original signé par S. Bédard »

Suzanne Bédard

c.c.   Parties intéressées
J. Mullaney, CRTC (819) 953-5255

Mise à jour : 2005-04-27

Date de modification :