ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-B2-200504234
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 19 avril 2005 N/Réf. : 8740-B2-200504234 PAR COURRIEL
Monsieur David Palmer Objet : Avis de modification tarifaire 6864 de Bell Canada - Tarif des entreprises de services locaux concurrentes Monsieur, La présente fait suite à la demande que Bell Canada a déposée aux termes de l'avis de modification tarifaire 6864 en vue de faire approuver le Tarif général des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qu'elle propose à l'égard des services d'interconnexion. Bell Canada a fait savoir que le tarif était basé sur la version 23 du tarif modèle des ESLC. Conformément à la décision de télécom CRTC 97-8 du 1 er mai 1997 intitulée Concurrence locale , les ESLC doivent déposer les projets de tarifs prévoyant l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services de télécommunication selon des modalités et des conditions équivalentes à celles qui sont établies dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), et elles doivent justifier tout écart. Le personnel du Conseil fait remarquer que le libellé du tarif proposé par Bell Canada comporte plusieurs omissions. De plus, Bell Canada s'est servie du numéro de tarif CRTC de Bell West Inc., mais a employé les modifications proposées (c.-à-d. l'utilisation de Bell Canada comme nom de la compagnie et l'ajout de la zone de desserte du Manitoba) comme s'il s'agissait de pages de tarif d'origine, et non de pages de tarif révisées. Par conséquent, ce dossier est clos. Le Conseil est toutefois prêt à examiner une nouvelle demande de la compagnie qui tiendrait compte des problèmes susmentionnés, et qui serait présentée dans le cadre d'un nouvel avis de modification tarifaire. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur général, « Original signé par S. Hutton » Scott Hutton c.c. Christine Bailey, CRTC (819) 997-4557 Mise à jour : 2005-04-19 |
- Date de modification :