ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-B20-200406191

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Lettre

Notre dossier : 8740-B20-200406191

Ottawa, le 8 avril 2005

Envoyé par  : Courriel

Monsieur David Palmer
Directeur
Affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor
6 e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1

Objet : Avis de modification tarifaire 816

Monsieur,

Le Conseil a reçu une lettre présentée par Bell Canada le 17 juin 2004 concernant le règlement de l'avis de modification tarifaire (AMT) 816, pour le contrat P3-109, version révisée d'un arrangement personnalisé déposé initialement au titre de l'AMT 804/A. Bell Canada a fait valoir que même si la tarification pour ce contrat avait été modifiée pour tenir compte de l'augmentation des revenus mensuels jugée nécessaire dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-142 du 3 mai 2004 (l'ordonnance 2004-142) et que même si les pages de tarif proposées satisfaisaient aux exigences du test d'imputation du Conseil et respectaient les directives qu'il lui a données dans cette ordonnance, l'arrangement personnalisé révisé ne constituait plus un arrangement groupé dont les tarifs doivent être approuvés.

Pour appuyer ses dires, Bell Canada a fourni dans sa lettre une explication de l'arrangement actuel, une version révisée du test d'imputation ainsi qu'une clarification des modifications apportées à l'arrangement personnalisé pour se conformer aux exigences que le Conseil lui a imposées dans l'ordonnance 2004-142.   Bell Canada a en outre soumis de la correspondance provenant du client qui l'informait qu'il ne désirait plus recevoir les services dans le cadre d'un arrangement groupé.

Bell Canada a demandé au Conseil de lui confirmer son interprétation de l'arrangement actuel avec ce client et de lui enjoindre de retirer l'AMT 816.

Après avoir examiné les documents de Bell Canada, le personnel du Conseil constate que chaque service de ce client est tarifé séparément et de façon indépendante. Le personnel observe en outre que les paiements de crédit ne font plus partie de l'arrangement, pas plus d'ailleurs que les réductions offertes au client ou d'autres avantages comme les rapports uniques, la responsabilité, la facturation, les indemnités d'assurance ou le traitement du client le plus favorisé. En se fondant sur l'information que la compagnie lui a fournie, le personnel du Conseil convient que les services fournis dans le cadre des arrangements révisés ne constituent pas un groupe.

Compte tenu de ce qui précède, l'AMT 816 est retiré.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Original signé par

Le directeur général,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs,

Scott Hutton

c.c. Liste des parties intéressées
CRTC - Pamela Cormier, Analyste principale (819) 953-9675

Mise à jour : 2005-04-08

Date de modification :