ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-C6-200503997

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Lettre

Ottawa, le 7 avril 2005

N/Réf. : 8622-C6-200503997
8622-Q15-200504151
8622-C13-200504028

Monsieur Michel Messier
Directeur, Affaires réglementaires, Télécommunications
Cogeco Cable Inc.
5, Place Ville-Marie, bureau 915
Montréal (Québec)
H3B 2G2

Monsieur Dennis Béland
Directeur, Affaires réglementaires, Télécommunications
Quebecor Media inc.
300, avenue Viger Est
Montréal (Québec)
H2X 3W4

Monsieur Michael Hennessy
Président
Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC)
300, rue Albert, bureau 1010
Ottawa (Ontario)
K1R 7X7

Monsieur Mirko Bibic
Chef - Affaires réglementaires
Bell Canada
7 e étage
110, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1

Objet : Demandes concernant la fourniture de services téléphoniques numériques par Bell Canada

Messieurs,

Dans des requêtes datées du 4 et du 6 avril 2005, respectivement, Cogeco Cable Inc. (Cogeco) et Quebecor Media In. (QMI) ont demandé au Conseil de publier une ordonnance ex parte accélérée enjoignant Bell Canada de cesser immédiatement de fournir le service de téléphonie numérique qu'elle offre depuis peu aux consommateurs de la Ville de Québec, de Trois -Rivières et de Sherbrooke, jusqu'à ce qu'elle ait fait approuver ses tarifs applicables au service, conformément à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications . Dans une lettre datée du 4 avril 2005, l'ACTC a demandé au Conseil de faire enquête immédiatement afin de déterminer si le service de téléphonie numérique offert actuellement par Bell Canada était conforme aux articles 25 et 27 de la Loi sur les télécommunications et, au besoin, de prendre les mesures qui s'imposent pour redresser la situation.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public de télécom CRTC 2004-2 du 7 avril 2004 intitulé Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet , (l'avis public 2004-2), il a amorcé une instance en vue d'examiner le cadre de réglementation qu'il faudrait adopter pour les services de communication vocale sur protocole Internet. Dans l'avis public 2004-2, le Conseil a invité les parties à présenter des observations sur les avis préliminaires qu'il a exprimés, dont les avis suivants :

  • lorsque les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournissent des services de communication vocale sur protocole Internet qui utilisent des numéros de téléphone établis conformément au PNNA et permettent un accès universel au RTPC, tant en provenance qu'à destination de ce réseau, dans leurs territoires de desserte (services VoIP) , elles seraient tenues de respecter leurs tarifs en vigueur ou de déposer des projets de tarifs au besoin, en conformité avec les règles de réglementation applicables;

  • les ESLT, les entreprises canadiennes non dominantes et les fournisseurs de services mobiles sans fil qui ne sont pas des ESL concurrentes (ESLC) ne seraient pas tenus de déposer des tarifs à l'égard des services VoIP visés par les décisions applicables en matière d'abstention;
  • les services VoIP qui fournissent l'accès en provenance et/ou à destination du RTPC, ne sont pas des services Internet de détail.

Dans l'instance amorcée par l'avis public 2004-2, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications, Télébec, société en commandite (collectivement, les Compagnies), TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS) ont soutenu que lorsqu'elles fournissent des services VoIP de détail exploités au moyen de connexions Internet à large bande, ces services font l'objet des ordonnances d'abstention du Conseil visant les services Internet de détail.

De nombreuses autres parties à l'instance étaient d'accord avec les avis préliminaires du Conseil. Elles ont soutenu que les services VoIP n'étaient pas des services Internet de détail et que les ESLT devaient faire approuver par le Conseil les tarifs applicables aux services VoIP locaux qu'elles offrent.

Par conséquent, le Conseil doit examiner la question de savoir si Bell Canada doit faire approuver un tarif applicable à un de ses services VoIP ou à chacun d'eux. Le Conseil fait remarquer que le dossier de l'instance amorcée par l'avis public 2004-2 est clos, et qu'il a l'intention de publier sa décision dans le cadre de cette instance d'ici le 12 mai 2005.

Du fait qu'il se prononcera bientôt sur cette question dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2004-2, le Conseil informe les parties qu'il traitera les demandes de Cogeco, de QMI et de l'ACTC après avoir publié sa décision et qu'à ce moment-là il leur fournira également des directives sur la procédure à suivre, au besoin.  

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

ORIGINAL SIGNÉ PAR

La secrétaire générale,
Diane Rhéaume

c.c. Parties intéressées - Avis public de télécom 2004-2

Mise à jour : 2005-04-07

Date de modification :