ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-C6-200503997
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LettreOttawa, le 7 avril 2005
N/Réf. : 8622-C6-200503997
Monsieur Michel Messier
Monsieur Dennis Béland
Monsieur Michael Hennessy
Monsieur Mirko Bibic Objet : Demandes concernant la fourniture de services téléphoniques numériques par Bell Canada Messieurs, Dans des requêtes datées du 4 et du 6 avril 2005, respectivement, Cogeco Cable Inc. (Cogeco) et Quebecor Media In. (QMI) ont demandé au Conseil de publier une ordonnance ex parte accélérée enjoignant Bell Canada de cesser immédiatement de fournir le service de téléphonie numérique qu'elle offre depuis peu aux consommateurs de la Ville de Québec, de Trois -Rivières et de Sherbrooke, jusqu'à ce qu'elle ait fait approuver ses tarifs applicables au service, conformément à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications . Dans une lettre datée du 4 avril 2005, l'ACTC a demandé au Conseil de faire enquête immédiatement afin de déterminer si le service de téléphonie numérique offert actuellement par Bell Canada était conforme aux articles 25 et 27 de la Loi sur les télécommunications et, au besoin, de prendre les mesures qui s'imposent pour redresser la situation. Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public de télécom CRTC 2004-2 du 7 avril 2004 intitulé Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet , (l'avis public 2004-2), il a amorcé une instance en vue d'examiner le cadre de réglementation qu'il faudrait adopter pour les services de communication vocale sur protocole Internet. Dans l'avis public 2004-2, le Conseil a invité les parties à présenter des observations sur les avis préliminaires qu'il a exprimés, dont les avis suivants :
Dans l'instance amorcée par l'avis public 2004-2, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications, Télébec, société en commandite (collectivement, les Compagnies), TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS) ont soutenu que lorsqu'elles fournissent des services VoIP de détail exploités au moyen de connexions Internet à large bande, ces services font l'objet des ordonnances d'abstention du Conseil visant les services Internet de détail. De nombreuses autres parties à l'instance étaient d'accord avec les avis préliminaires du Conseil. Elles ont soutenu que les services VoIP n'étaient pas des services Internet de détail et que les ESLT devaient faire approuver par le Conseil les tarifs applicables aux services VoIP locaux qu'elles offrent. Par conséquent, le Conseil doit examiner la question de savoir si Bell Canada doit faire approuver un tarif applicable à un de ses services VoIP ou à chacun d'eux. Le Conseil fait remarquer que le dossier de l'instance amorcée par l'avis public 2004-2 est clos, et qu'il a l'intention de publier sa décision dans le cadre de cette instance d'ici le 12 mai 2005. Du fait qu'il se prononcera bientôt sur cette question dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2004-2, le Conseil informe les parties qu'il traitera les demandes de Cogeco, de QMI et de l'ACTC après avoir publié sa décision et qu'à ce moment-là il leur fournira également des directives sur la procédure à suivre, au besoin. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. ORIGINAL SIGNÉ PAR
La secrétaire générale, c.c. Parties intéressées - Avis public de télécom 2004-2 Mise à jour : 2005-04-07 |
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