ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8646-C12-01/00 - Avis public 2000-57

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Lettre

Ottawa, le 5 avril 2005

Dossier no 8646-C12-01/00

Destinataires : Parties intéressées à l'avis public 2000-57

Objet: Avis public 2000-57

Dans la décision Télécom CRTC 99-11 du 14 septembre 1999 intitulée Demande concernant l'accès des fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires, (la décision 99-11), le Conseil a ordonné à toutes les entreprises de câblodistribution titulaires qui fournissent des services Internet haute vitesse de détail d'offrir ces services aux fins de revente à un rabais de 25 p. 100 sur le tarif des services Internet de détail le plus bas facturé pour toute période d'un mois par l'entreprise à un client du câble dans la zone de desserte applicable. Le Conseil a établi qu'une entreprise de câblodistribution pouvait proposer une réduction différente de celle prescrite, pourvu que les renseignements de coûts pertinents aient été joints à la demande. Le Conseil a établi que l'entreprise de câblodistribution devait respecter ces modalités jusqu'à ce qu'elle offre, à un tarif qu'il aurait approuvé, l'accès par voie d'interconnexion aux fournisseurs de services Internet concurrents.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-317 du 18 avril 2000 intitulée Définition de grande entreprise de câblodistribution et création d'ententes de non-divulgation, le Conseil a conclu que les entreprises de câblodistribution autres que les entreprises importantes ne seraient pas tenues de justifier le prix de revient de leurs tarifs lorsqu'elles présentaient des demandes visant de leur service d'accès haute vitesse.

Dans l'avis public CRTC 2000-57 du 28 avril 2000 intitulé Appel d'observations au sujet des services d'accès grande vitesse offerts par les petites entreprises de câblodistribution, (l'avis public 2000-57), le Conseil a sollicité des observations relativement aux approches réglementaires possibles en ce qui concerne les tarifs et les modalités applicables aux services d'accès haute vitesse offerts par les petites entreprises de câblodistribution titulaires (les petites entreprises). Les services d'accès haute vitesse permettent aux fournisseurs concurrents de services Internet de détail d'offrir des services Internet haute vitesse au moyen de l'infrastructure du câble. Les petites entreprises s'entendent des entreprises qui exploitent des systèmes aux termes d'une licence de distribution qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par Cogeco Câble Canada Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. ou Vidéotron ltée (les grandes entreprises).

Dans l'avis public 2000-57, le Conseil a fait remarquer que les approches réglementaires sans exigence de justification du prix de revient pourraient inclure la possibilité pour une petite entreprise d'utiliser les tarifs d'une grande entreprise, sans être tenue de fournir les renseignements justificatifs sur le prix de revient (tarifs de remplacement). Suivant cette approche, une entreprise qui déciderait d'imposer un tarif supérieur à celui d'une des grandes entreprises serait tenue de justifier le prix de revient du tarif supérieur qu'elle propose. Selon une autre approche évoquée par le Conseil, les tarifs et les modalités du service d'accès haute vitesse pourraient faire l'objet d'une abstention et les questions concernant l'accès pourraient être réglées en fonction des plaintes reçues.

Le personnel du Conseil constate que la demande de la part des fournisseurs de services d'accès Internet haute vitesse de détail concurrents pour les services d'accès haute vitesse des petites entreprises est faible parce qu'il estime que les possibilités de revenus sont limitées par la grande étendue et la faible densité de population des territoires desservis. De plus, du fait que les conditions d'exploitation, les tarifs de détail et les coûts d'interconnexion d'un grand nombre de petites entreprises de câblodistribution varient, il ne serait pas logique d'adopter une approche réglementaire unique. Par conséquent, le Conseil juge qu'il faudrait traiter au cas par cas les tarifs et les modalités applicables aux services d'accès haute vitesse des petites entreprises de même que la revente de leurs services Internet haute vitesse de détail, là où la demande existe pour ces services.

Compte tenu de ce qui précède, le dossier cité en objet est clos.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs

« Original signé par S. Hutton »

Scott Hutton

c.c. Nora Froese, CRTC (819) 953-5254

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