ARCHIVÉ - Avis de modification tarifaire 296 et 296/A – Tarifs applicables à l'interconnexion locale et aux composantes réseau dégroupées

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 17 mars 2005

Dossier no  : 8740-T78-200306523

Par courriel et télécopieur

(514) 493-5379
reglementa@telebec.com

Monsieur Allen Mercier
Directeur - Recherche réglementaire
Société en commandite Télébec
7151, rue Jean-Talon Est, bureau 702
Anjou (Québec)
H1M 3N8  

Objet :    Avis de modification tarifaire  296 & 296/A - Tarifs applicables à l'interconnexion locale et aux composantes réseau dégroupées

Monsieur,

Le 21 mai 2003, le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) sous le pli de l'avis de modification tarifaire 296, en vue d'introduire des tarifs applicables à l'interconnexion locale et aux composantes réseau dégroupées, conformément à la décision de télécom CRTC 2002-43du 31 juillet 2002 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec . Le 2 mars 2005, le Conseil a reçu une modification de la demande sous le pli de l'avis de modification tarifaire 296/A, conformément à la décision de télécom CRTC 2005-4 du 31 janvier 2005 intitulée Mise en ouvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (la décision 2005-4) .

Le personnel du Conseil constate que la demande modifiée ne contient pas les renseignements suivants :

1.  À l'égard des services SS7, la compagnie n'a pas fourni les tarifs et frais de services. Elle n'a pas non plus fait référence au tarif d'une autre ESLT ni indiqué les frais répercutés.

2.  La compagnie n'a pas indiqué les tarifs et frais de service applicables au service de transit local.

3.  La compagnie n'a pas indiqué les tarifs et frais de services applicables au service de transit interurbain.

4.  Le tarif mensuel applicable à l'espace pour les câbles d'ascension dépasse le tarif de Bell Canada, majoré du supplément de 8,7 p. 100, ce qui est en contradiction avec les directives établies dans la décision 2005-4.

5.  La compagnie a omis d'indiquer les tarifs applicables au service d'information sur la couverture d'accès LNPA.

6.  La compagnie n'a pas inclus de dispositions en vue d'offrir des renseignements sur la latitude et la longitude des unités distantes et des multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numérique (MALAN).

7.  La compagnie n'a pas fourni les tarifs et frais de services, ni les modalités et conditions applicables au raccordement au câblage d'immeuble.

8.  La compagnie n'a pas fourni les modalités et conditions applicables à l'acheminement des appels provenant des ESLC.

9.  La compagnie n'a pas indiqué les tarifs et frais applicables au service T1 lorsqu'il s'agit d'un ESLC utilisant des lignes locales du type A ou B, ou les deux types de lignes.

10.  À l'égard du service de ligne d'accès de base aux téléphones payants (LATP), la compagnie n'a pas indiqué comment elle a calculé les tarifs en se servant de la règle de 75 %. Elle n'a pas non plus fait référence au fait que le service d'affaires de ligne individuelle à tarif fixe et assujetti à une durée de contrat minimale ne s'applique pas au service de LATP.

Par conséquent, ce dossier est clos.

Il est toutefois ordonné à la compagnie de déposer une nouvelle demande afin de remédier aux lacunes susmentionnées , conformément aux directives énoncées dans la décision 2005-4. La compagnie doit expliquer d'ailleurs, justifications à l'appui, toute dérogation à ces directives. La demande doit être déposée dans le cadre d'un nouvel avis de modification tarifaire .

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués .

Le directeur général,
Concurrence, coûts des services et tarifs

Original signé par

Scott Hutton

c.c : Henri Jacques, 819-953-4945

Mise à jour : 2005-03-17

Date de modification :