ARCHIVÉ - Avis de modification tarifaire 296 et 296/A – Tarifs applicables à l'interconnexion locale et aux composantes réseau dégroupées
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 17 mars 2005 Dossier no : 8740-T78-200306523 Par courriel et télécopieur
(514) 493-5379
Monsieur Allen Mercier Objet : Avis de modification tarifaire 296 & 296/A - Tarifs applicables à l'interconnexion locale et aux composantes réseau dégroupées Monsieur, Le 21 mai 2003, le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) sous le pli de l'avis de modification tarifaire 296, en vue d'introduire des tarifs applicables à l'interconnexion locale et aux composantes réseau dégroupées, conformément à la décision de télécom CRTC 2002-43du 31 juillet 2002 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec . Le 2 mars 2005, le Conseil a reçu une modification de la demande sous le pli de l'avis de modification tarifaire 296/A, conformément à la décision de télécom CRTC 2005-4 du 31 janvier 2005 intitulée Mise en ouvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (la décision 2005-4) . Le personnel du Conseil constate que la demande modifiée ne contient pas les renseignements suivants :
Par conséquent, ce dossier est clos. Il est toutefois ordonné à la compagnie de déposer une nouvelle demande afin de remédier aux lacunes susmentionnées , conformément aux directives énoncées dans la décision 2005-4. La compagnie doit expliquer d'ailleurs, justifications à l'appui, toute dérogation à ces directives. La demande doit être déposée dans le cadre d'un nouvel avis de modification tarifaire .
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués .
Le directeur général, Original signé par Scott Hutton c.c : Henri Jacques, 819-953-4945 Mise à jour : 2005-03-17 |
- Date de modification :